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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f4e33cdc6046d47e0f27b

Texte de la décision

11,275 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C66A

AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [V]

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 2] N°B487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substitué par
Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (85), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Le 02.06.2026
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 19 septembre 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [V] un prêt personnel 50661819792 d’un montant de 25 000 € remboursable en 84 mensualités d’un montant chacune de 367,42 € hors assurance facultative et de 387,21 € avec assurance facultative au taux d’intérêt de 5,99 % ( TAEG: 6,36 %).
.
Après mise en demeure préalable restée sans effet en date du 26 mai 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2025.

Par acte en date du 29 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’ article L312-29 du Code de la consommation:
- condamner Madame [Z] [V] à lui payer au titre du prêt 50661819792 la somme de 23 617,63 € selon décompte au 23 décembre 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,99% l’an jusqu’au complet paiement
- condamner Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Lors de l’audience du 7 avril 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [V] n’a pas comparu, ni n’était représentée lors de l’audience.

Les prétentions et moyens de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est l’échéance du 10 mars 2025. L’assignation a été délivrée le 29 décembre 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la demande en paiement

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande:
- l’offre préalable de crédit
- la fiche d’informations précontractuelle
- la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue revenus et charge
-la notice d’information des contrats collectifs d’assurance
-le mandat de prélèvement SEPA
- la restitution de la preuve de consulation du FICP en date du 22 septembre 2023
- le tableau d’amortissement
- la mise en demeure du 26 mai 2025 avec accusé de réception du 30 mai 2025 de régler un arriéré de 1 262,37 € dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
-la mise en demeure par lettre recommandée au 18 juillet 2025 non réclamée prononçant la déchéance du terme
-le détail de la créance au 11 septembre 2024
- l’historique du fonctionnement du compte du 22 septembre 2023 au 17 juillet 2025
- la mise en demeure par lettre recommandée du 22 septembre 2025 par Commissaire de Justice non réclamée de payer la somme de 24 466,28 € en principal, frais et intérêts
- le décompte hors intérêts, primes et autres pénalités en date du 1er avril 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 18 614,95 €
- le justificatif de signature électronique

Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.

L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.

En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit que la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges. La fiche de dialogue fait apparaître que Madame [Z] [V], âgée de 34 ans, perçoit un salaire mensuel de 1 398 € et l’absence de charges. Elle est célibataire et vit chez ses parents.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir demandé à Madame [Z] [V] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait d’autant plus que la fiche de dialogue est purement déclarative et que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [V] a été signé le 28 août 2023 .
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [Z] [V] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.

En conséquence, Madame [Z] [V] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 25 000,00 €
-remboursements: 6 385,05 €
soit un solde de 18 614,95 €.

Madame [Z] [V] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 décembre 2025.

Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

L'emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n'étant tenu qu'au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l'article L311-48, il convient de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [Z] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déchoit la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts contractuels.

Condamne Madame [Z] [V] payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt 50661819792 la somme de 18 614,95 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025.

Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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