TJ 26362, 2 juin 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBXS-W-B7K-IX44
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
- la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. T.D.R, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
7 place de la Gare de la Varenne
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Emel FRIGUI, avocat plaidant au barreau de Bobigny
DÉFENDERESSE :
SELARL [M] ET ASSOCIÉS, représentée par M. [N] [M]
46 Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISERE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société MAJORELLE 3 a été créée le 06 mai 2021 et avait pour Président la Société TFDT. Elle avait pour activité un débit de boissons non alcoolisées et service de restauration sur place ou à emporter.
La Société MAJORELLE 3 a conclu avec la Société T.D.R. deux contrats en date du 19 mars 2021 et du 03 mai 2021 portant respectivement sur un marché de travail et la fourniture de mobiliers, divers matériels étant affectés d’une clause de réserve de propriété.
Par jugement du 31 mars 2023, la Société MAJORELLE 3 faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
La SELARL [M] ET ASSOCIES était alors désignée mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2023, la Société T.D.R sollicitait la SELARL [M] ET ASSOCIES en vue de la restitution intégrale du mobilier, lui rappelant la clause de réserve de propriété convenue entre les parties.
Par courrier du 7 février 2023, la Société T.D.R déclarait sa créance auprès de la défenderesse pour un montant total de 9.086,27 euros TTC correspondant aux sommes restant dues par la Société MAJORELLE 3 et aux intérêts de retard.
Par requête datée du 31 mars 2023, la Société TDR sollicitait la restitution des marchandises livrées et facturées (arrière bar, avant bar, bar ainsi que du mobilier sur mesure) avec clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Juge-commissaire de la procédure collective de la Société MAJORELLE 3 rejetait la demande de la Société TDR au motif que celle-ci ne rapportait par la preuve que la récupération des marchandises pouvait être eff ectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés.
La société TDR saissait alors le Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE qui, par décision du 20 décembre 2023, infirmait partiellement l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 12 juillet 2023, et ordonnait la restitution du meuble « muffinerie », de la desserte, de la banquette et de la poubelle.
Par la suite, par courriel du 11 janvier 2024, la SELARL [M] ET ASSOCIES indiquait à la société T.D.R avoir bien pris connaissance du jugement rendu le 20 décembre 2023 et que les éléments revendiqués auraient été cédés lors de la vente globale du fonds de commerce en cause, et avaient été évalués pour un total de 2.800 euros en valeur d’exploitation, somme que la SELARL [M] proposait de verser à la société TDR. Cette dernière refusait cette offre.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société TDR a assigné la SELARL [M] ET ASSOCIES devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1240 du Code civil, demandant de :
A TITRE LIMINAIRE :
- SE DÉCLARER compétent s’agissant de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle d’un liquidateur ayant procédé à la vente de biens appartement à un tiers,
SUR LE FOND :
- CONDAMNER la SELARL [M] ET ASSOCIES à verser à la Société T.D.R la somme de 19.859,53 euros au titre du préjudice matériel subi,
- CONDAMNER la SELARL [M] ET ASSOCIES à verser à la Société T.D.R la somme de 5.000 euros au titre du préjudice fi nancier subi,
- CONDAMNER la SELARL [M] ET ASSOCIES à verser à la Société T.D.R la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SELARL [M] ET ASSOCIES aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SELARL [M] ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de retenir la compétence du Tribunal judiciaire de VALENCE.
L’article 1240 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Le liquidateur engage sa responsabilité civile si le bien d’un tiers a été vendu par sa faute, notamment s’il a fait procéder à la réalisation d’actifs faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété dont il connaît l’existence.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose quant à lui que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
La société TDR se prévaut au soutien de sa demande d’un contrat de fourniture de mobiliers comportant une clause de réserve de propriété, qu’elle ne produit pas. Si l’existence de ce contrat et de cette clause ressortent du jugement du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE ainsi que des échanges de courriels entre les parties, le libellé précis de la clause de réserve de propriété n’est pas communiqué.
D’autre part, la société TDR s’appuie sur une estimation de la valeur des meubles concernés, qui ne ressort d’aucune des pièces versées.
Elle ne justifie enfin pas de la connaissance par la SELARL [M] ET ASSOCIES de l’existence de la clause de réserve de propriété antérieurement à la vente litigieuse.
La demanderesse ne produit donc pas les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, la société TDR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
DIT que le Tribunal judiciaire de VALENCE est compétent pour connaître de la présente procédure ;
DEBOUTE la société TDR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société TDR aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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