TJ 26362, 2 juin 2026, RG 25/03717
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Texte de la décision
N° RG 25/03717 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXG4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
- Me David HERPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
94 rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Les Serres Dogs”
QUARTIER FAVEYROLE,
4 chemin de la Rose Gallica
26700 PIERRELATTE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 21 janvier 2025, elle a ainsi conclu avec Madame [H] [E] un premier contrat de location n°1862661 portant sur du matériel de vidéo-surveillance fourni par la société LEASE PRO FINANCE.
Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison réception signé le 12 février 2025.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 265,20 euros TTC chacun sur la période du 10 mars 2025 au 10 mai 2030, suivant facture unique de loyers émise le 26 février 2025.
Madame [H] [E] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin et juillet 2025.
Le 06 août 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.180,53 euros décomposée comme suit :
- 795,60 euros correspondant aux échéances impayées outre 265,20 euros au titre de l’échéance courante;
- 106,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
- 13,65 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 17.808,57 euros se décomposant comme suit :
- 1.180,53 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
- 15.116,40 euros au titre des loyers restant à échoir ;
- 1.511,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Madame [H] [E] n’a pas donné suite à ce courrier.
Le 31 janvier 2025, Madame [H] [E] a conclu un second contrat de location n°1871850 portant également sur du matériel de vidéo-surveillance fourni par la société LEASE PRO FINANCE.
Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison réception signé le 15 avril 2025.
Cette deuxième convention prévoyait le versement de 63 loyers de 180 euros TTC chacun sur la période du 10 mai 2025 au 10 juillet 2030, suivant facture unique de loyers émise le 22 avril 2025.
Madame [H] [E] n’a pas réglé l’échéance du mois de juillet 2025.
Le 06 août 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM a également adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 434,15 euros décomposée comme suit :
- 180 euros correspondant aux échéances impayées outre 180 € au titre de l’échéance courante; - 69 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
- 5,15 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12.116,15 euros se décomposant comme suit :
- 434,15 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
- 10.620 euros au titre des loyers restant à échoir ;
- 1.062 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
Madame [H] [E] n’a pas donné suite à ce courrier.
La société LOCAM a prononcé la résiliation des deux contrats.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2027, la société LOCAM a assigné Madame [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, demandant de :
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la société LOCAM la somme de 17.808,57€ TTC (au titre du premier contrat n°1862661), outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 août 2025, date des deux mises en demeure de payer,
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la société LOCAM la somme de 12.116,15€ TTC (au titre du deuxième contrat n°1871850), outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 août 2025, date des deux mises en demeure de payer,
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la société LOCAM la somme de 530,4 € (au titre du premier contrat n°1862661), sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 25 février 2025 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- ORDONNER en toute hypothèse à Madame [E] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 25 février 2025 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la société LOCAM la somme de 360 € (au titre du deuxième contrat n°1871850), sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 16 avril 2025 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- ORDONNER en toute hypothèse à Madame [E] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 16 avril 2025 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Madame [H] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1224 du même Code dispose quant à lui que : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”.
Enfin, l’article 1231-5 du Code civil prévoit que : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”.
Les deux contrats de location, signés par Madame [H] [E], renvoient explicitement aux conditions générales, dont un exemplaire a en outre été signé par la défenderesse.
Ces conditions générales comportent une clause résolutoire, prévoyant la faculté de résiliation du contrat par le loueur, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, notamment en cas de non-paiement d’un loyer.
En cas de résiliation, le locataire doit restituer l’équipement, l’ensemble des frais afférents au démontage, emballage et transport étant à sa charge, et verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorés d’une clause pénale de 10%.
Enfin, tout retard de paiement entraine de plein droit le paiement d’intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5%.
La société LOCAM fait valoir des non-paiements de la part de Madame [H] [E], sans que le paiement ne soit démontré.
Elle produit les deux courriers de mise en demeure, faisant état de l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”.
Elle a donc satisfait aux conditions prévues contractuellement.
Au sujet de l’indemnité correspondant au montant des loyers jusqu’à la fin du contrat, la clause prévoyant le montant de cette indemnité correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, et présente un caractère comminatoire, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Elle constitue donc une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Cependant, la société LOCAM a dû acquérir le matériel de vidéo-surveillance loué, et celui-ci se dévalue avec le temps, de sorte que les sommes investies ne sont pas totalement recouvrées même en cas de restitution du matériel. En outre, il convient de tenir compte, pour évaluer le préjudice subi par la société LOCAM, de la rémunération qu’elle pouvait espérer dans le cadre de cette opération et dont elle est privée du fait de la résiliation du contrat.
Au vu de ces éléments, le montant réclamé par la société LOCAM au titre des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat n’est pas disproportionné par rapport au préjudice qu’elle subit.
En revanche, les majorations de 10% sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et sur les loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat apparaissent excessives par rapport au préjudice subi, eu égard à la clause pénale que constitue déjà le versement des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, et de l’application de l’indemnité contractuelle prévue. Ces pénalités seront donc réduites à la somme de 01 euro par contrat et par majoration.
En conséquence, la société LOCAM peut se prévaloir :
- au titre du contrat n°1862661, la somme de 1.060,80 euros au titre des arriérés de loyers (4 mois à la date de résiliation faisant suite à la mise en demeure), outre majoration de 01 euro ;
- au titre du contrat n°1871850, la somme de 360 euros au titre des arriérés de loyers (2 mois à la date de résiliation faisant suite à la mise en demeure), outre majoration de 01 euro ;
- au titre du contrat n°1862661, la somme de 15.116,40 euros au titre des loyers à échoir , outre majoration de 01 euro ;
- au titre du contrat n°1871850, la somme de 10.620 euros au titre des loyers à échoir , outre majoration de 01 euro.
L’ensemble de ces sommes produiront des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 06 août 2025.
L’article 17 des conditions générales prévoit l’obligation pour le locataire de restituer le matériel loué dans les 15 jours de la fin du contrat, sous peine, en cas de retard de restitution, de paiement d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme.
Cette clause constitue là encore l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’absence de restitution du matériel et présente un caractère comminatoire, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à cette restitution. Il s’agit donc à nouveau d’une clause pénale.
Elle présente un caractère excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société LOCAM, eu égard au fait que l’ensemble des loyers prévus jusqu’au terme du contrat sont payés, et sera réduite à la somme de 01 euro par contrat, sauf à ce que le matériel soit restitué dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il y a en revanche lieu de condamner Madame [H] [E] à restituer à ses frais l’ensemble du matériel loué à la société LOCAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Succombant, Madame [H] [E] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance, mais non aux frais d’exécution de la présente décision, ainsi qu’à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société LOCAM les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 06 août 2025 :
- au titre du contrat n°1862661, la somme de 16.179,20 euros ;
- au titre du contrat n°1871850, la somme de 10.982 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société LOCAM la somme de 01 euro au titre du contrat n°1862661 sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 25 février 2025 dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société LOCAM la somme de 01 euro au titre du contrat n°1871850 sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 16 avril 2025 dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l’ensemble du matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d’achat des 25 février 2025 et 16 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Madame [H] [E] aux frais d’exécution de la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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