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TJ 26362, 2 juin 2026, RG 25/01065


Vérifier : TJ 26362, 2 juin 2026, RG 25/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01065
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a1f4f73cdc6046d47e10be8

Texte de la décision

12,456 caractères

N° RG 25/01065 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kevin GERBAUD, avocat au barreau de LA DRÔME

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 janvier 2015, Madame [B] [I] a été victime d’une chute alors qu’elle était portée par Monsieur [L] [H].

Le 12 janvier 2015, Monsieur [L] [H] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui, le 09 février 2015 a écrit à Madame [B] [I] et reconnu la responsabilité de son assuré.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2022, le conseil de Madame [B] [I] a relancé la compagnie d’assurance et sollicité l’indemnisation de ses divers préjudices pour un montant total de 49735 €.

Par courrier du 26 septembre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé l’indemnisation sollicitée en l’absence d’envoi d’un rapport d’expertise médicale.

Madame [B] [I] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert et, par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du présent tribunal a ordonné une expertise médicale, désignant cette fin le Docteur [Y] [K].

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2024.

Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de Madame [B] [I] a adressé à la compagnie d’assurance une demande indemnitaire à hauteur de 25142,50 € tous préjudices confondus, dont 5000 € au titre de ses divers frais de procédure.

Par courrier officiel du 10 septembre 2024, le conseil de la compagnie d’assurance a formé une contre-proposition indemnitaire.

Par actes de commissaire de justice des 27 et 31 mars 2025, Madame [B] [I] a assigné la CPAM de la Drôme et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de sollcitier du tribunal, de condamner cette-dernière à lui verser les sommes de 20142,50 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité du tribunal que les préjudices de Madame [I] soient indemnisés à hauteur de :
- Déficit fonctionnel temporaire : 293 €
- Souffrances endurées : 2.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
- Préjudice esthétique permanent : 700 €
et de la débouter du surplus de ses demandes, ainsi que de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle n’a pas davantage fait connaître le montant de ses débours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [B] [I]

A titre liminaire, le droit à réparation intégrale de la victime n’est pas contesté par l’assureur.
Madame [B] [I] a subi diverses lésions figurant sur les certificats médicaux des 09 et 10 janvier 2015 consistant en des dermabrasion frontale et lèvre supérieure, contusion lèvre supérieure, incisive cassée, dermabrasion des doigts et un hématome péri-orbital.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 9 juillet 2015.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires : [Z]
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : [Z]

II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.

Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.

Madame [B] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 1642,50 € sur la base d’un taux journalier de 150 € au motif que, outre les troubles dans ses conditions d’existence, elle a été privée temporairement de la pratique du crossfit.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 293 €, en prenant en compte un taux journalier de 27 €, qui est conforme à la jurisprudence, et en l’absence de démonstration du montant exorbitant sollicité par la victime.

Au regard du siège des lésions, de leur faible gravité, en l’absence de fracture du massif osseux, de plaie ouverte ayant nécessité de suture, d’incapacité à réaliser les actes de la vie quotidienne, si ce n’est la gêne esthétique et son retentissement social, et de lien de causalité entre l’accident et les cervicalgies dorsalgies, douleurs articulaires et névralgies, il lui sera alloué un montant journalier de 27 €, incluant tous les postes revendiqués par la victime (perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence incluant la privation des activités d’agrément).

Soit la somme totale de 293 €, se décomposant comme il suit :
DFT total : 1 jour : 27 € DFT 10 % : 21 jours : 56 €DFT 5 % : 157 jours : 210 €
2 – Les souffrances endurées
Madame [B] [I] sollicite la somme de 10000 euros en raison des douleurs cervicales et lombaires, des céphalées, des nombreux examens d’imagerie pratiqués et bilans dentaires, des séances de kinésithérapie, la prise de médicaments et antalgiques, et l’altération de sa qualité de vie, perturbant, notamment, sa vie familiale.

L’assureur propose la somme de 2000 € en conformité avec la jurisprudence habituelle pratiquée lors que le taux retenu est de 1,5/7.

En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, l’expert, qui a exclu tout lien causal direct entre l’accident et les séances de kinésithérapie suivies en raison des névralgies et cervicalgies, et en l’absence de tout soin dentaire, et de prise de médicament au-delà de la période de régression des hématomes, a fait une exacte appréciation de l’évaluation des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation, fixée à 1,5/7.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2500 €.

3 – Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

Les parties s’accordent sur une indemnité à hauteur de 2500 € pour une évaluation fixée à 2,5/7 pour une durée d’un mois.

B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Le préjudice esthétique permanent
Madame [B] [I] sollicite la somme de 6000 € tandis que l’assureur propose la somme 700 €.

Au regard de l’âge, du sexe, du siège des légères traces cicatricielles cicatrices et de la situation personnelle et de famille de la victime, ainsi que de l’évaluation à 0,5/7 faite par l’expert, mais aussi de la légère claudication qui subsiste, il sera alloué à la victime la somme de 2200 €.

Sur les mesures accessoires
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dans la mesure où celle-ci était rendue nécessaire pour fixer, d’une part, les différents préjudices subis, et, d’autre part, l’imputabilité des diverses doléances de la victime à l’accident du 09 janvier 2015.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [I] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.

Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme qui n’a pas fait valoir ses débours.

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Vu l’accident du 09 janvier 2015,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2024,
Vu la date de consolidation fixée au 09 juillet 2015,

Liquide le préjudice de Madame [B] [I] aux sommes suivantes :
- 293 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 2500 € au titre des souffrances endurées,
- 2500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2200 € au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamne la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à Madame [B] [I] les sommes de :
- 293 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 2500 € au titre des souffrances endurées,
- 2500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2200 € au titre du préjudice esthétique permanent,

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à Madame [B] [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI

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