TJ 26362, 26 mai 2026, RG 25/00784
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00784 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWP6
Minute N° 26/00438
JUGEMENT du 26 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 30 septembre 2025
Date de convocation : 11 février 2026
Date de plaidoirie : 21 avril 2026
Date de délibéré : 26 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SASU [1], Monsieur [Z] [J] a été victime le 28 août 2024 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Sortait du quai pour se rendre au bureau ; en descendant les escaliers du quai il a glissé ».
« Siège des lésions : Douleurs dans le genou ».
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [D] [R] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2024 en lien avec l’accident du travail survenu le 28 août 2024.
Suivant notification en date du 04 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (la CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 28 août 2024, le salarié [Z] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail, étant utilement précisé qu’il n’est à ce jour ni consolidé, ni guéri de ses lésions.
Suivant courrier du 04 avril 2025, la SASU [2] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [Z] des suites de son accident du travail du 28 août 2024.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 30 septembre 2025, le conseil de la SASU [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CPAM du Rhône régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial qui a procédé au dépôt de son dossier, le conseil de la SASU [1] ayant sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Abandonnant sa demande principale en inopposabilité, le conseil de la SASU [1] demande au Tribunal, aux termes de ses « conclusions n°4 », de bien vouloir ordonner, aux frais de la CPAM, une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 28 août 2024 survenu à Monsieur [Z].
La société fait notamment état de l’avis médico-légal du Docteur [K] [F] par lequel ce dernier indique ne pas être en mesure de pouvoir donner un avis (en l’absence de plus amples pièces médicales), tout en mettant en avant la bénignité de la lésion initiale, une forte suspicion d’état antérieur et/ou d’affection intercurrente ainsi qu’une évolution des lésions initiales.
Aux termes de ses « conclusions n°3 », la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 août 2024 et ses conséquences pécuniaires ;
Rejeter la demande d’expertise ;
Débouter en conséquence la SASU [1] de l’intégralité de son recours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie précise que la SASU [1] ne saurait obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] en se fondant sur le non-respect du principe du contradictoire en l’absence de transmission du rapport du médecin-conseil au stade pré-contentieux devant la [3] ; elle indique qu’en tout état de cause ledit rapport a été adressé à deux reprises au Docteur [K] (le 10 novembre 2025 puis le 09 janvier 2026), ce que ce dernier confirme.
Concernant la demande d’expertise, elle soutient qu’aucun élément médical concret n’est versé aux débats et rappelle qu’en matière d’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’étend non seulement aux lésions initiales, mais également à leurs éventuelles complications, et ce, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, que la requérant n’apporte donc aucun élément de preuve médical suffisant ; elle ajoute que la société n’a pas entendu contester la matérialité de l’accident ni recourir à une contre-visite médicale de son salarié, prérogative dont elle pouvait pourtant se prévaloir ; elle ajoute que le médecin-conseil ne s’est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de Monsieur [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SASU [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la SASU [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 28 août 2024 survenu à Monsieur [Z].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier médical du salarié que le certificat médical initial dressé par le Docteur [D] [R] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2024 en lien avec l’accident du travail survenu le 28 août 2024 ; que des indemnités journalières ont été versées à Monsieur [Z] du 09 septembre 2024 au 15 avril 2026 au titre de son accident du travail survenu le 28 août 2024 ; que les certificats médicaux de prolongation (confer observations du Docteur [K]) mentionnent « ménisques droit », « D# méniscopathie invalidante / genou drt », « douleur du genou droit post-traumatique », « gonalgie droite », « intervention pour régularisation méniscale interne au genou droit », « gonalgie : lésion ménisque du genou droit », « gonalgie genou droit post LCA opéré ».
L’ensemble des certificats médicaux mentionnent donc des lésions au niveau du genou droit, en lien direct avec la lésion initialement constatée ; il s’ensuit que lesdits certificats médicaux de prolongation font état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
En outre, c’est de manière inefficace que le Docteur [K] conclut être dans l’incapacité de donner un avis sachant qu’il a critiqué le contenu du dossier lui ayant été communiqué.
En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ; le moyen tiré de la supposée bénignité des lésions initiales et de la rupture dans la continuité des soins et symptômes, de même que celui tiré de la simple suspicion d’un état antérieur et / ou d’une pathologie intercurrente étant insuffisants pour n’être fondés que sur de simples doutes de l’employeur, non corroborés par des éléments médicaux objectifs.
En l’état de ces différentes constatations, la société sera donc déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PREND ACTE DU FAIT que la SASU [2] [X] a abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
DÉBOUTE la SASU [2] [X] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SASU [2] [X] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [J] au titre de l’accident du travail survenu le 28 août 2024,
CONDAMNE la SASU [2] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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