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TJ 19031, 2 juin 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 19031, 2 juin 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6a1f4fdfcdc6046d47e1139f

Texte de la décision

12,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6UI
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assistée de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSES :

Madame [Q] [G] épouse [J], née le 28 Février 1935, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

Madame [H] [Y], née le 06 Août 1960, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Broussud, Mme [S] le 02/06/2026

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]

Non comparante

SAISINE : Assignation en référé du 17 Février 2026

DÉBATS : Audience Publique du 21 Avril 2026

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Juin 2026

PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 janvier 2021, Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] ont donné à bail à Madame [S] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 701 euros, outre la somme de 11 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.

Le 21 juillet 2025, Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] ont fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme provisionnelle de 1 610, 66 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] ont fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en référés, aux fins de voir :

▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion de Madame [S] [M], et de tous occupants de son chef ;

▸ condamner Madame [S] [M], au paiement de la somme provisionnelle de 5 244,26 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 23 décembre 2025, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

▸ condamner Madame [S] [M] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.

A l’audience, Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H], représentées par leur conseil, s’en remettent aux termes de l’assignation en date du 17 février 2026, et au décompte fourni au dossier actualisant la somme demandée au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés à la somme de 8 716,65 euros.

Madame [S] [M] n’a pas comparu et n’a pas usé de la faculté de se faire représenter.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Corrèze par voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 2 mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler, dans le délai de 2 mois, la somme principale de 1 610,66 euros outre les frais, au titre des loyers échus au 3 juillet 2025.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs, non contesté par la défenderesse que Madame [S] [M] n’a réglé aucune somme dans le délai imparti.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation à l’encontre de la locataire :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de paiement de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu'à libération complète des lieux loués, Madame [S] [M] devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé à Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H], dont le montant sera égal à celui des loyers et charges actuel, soit 793,48 euros.

Il convient de rappeler qu'en application des articles 5 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables et des frais d’agence immobilière à la charge du locataire, ces derniers sont limitativement énumérés et ne peuvent comprendre la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou la négociation d'une mise en location à l'exception des honoraires, dus à la signature du bail et partagés entre le bailleur et le preneur, pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur.
Ainsi, les bailleresses ne peuvent mettre à la charge de la locataire les frais de gestion immobilière facturés par l'agence HUMAN IMMOBILIER au titre des "frais de relance", lesquels seront donc déduits du décompte produit pour un montant total de 300 euros (25 x 12).

Ainsi, il résulte du décompte versé aux débats qu’après déduction des frais de relance à hauteur de 300 euros, le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation dus par Madame [S] [M], s’élève à la somme de 8 416,65 euros.

Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] la somme de 8 416,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur l'expulsion :

En l'absence de toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la rupture du contrat de bail commande à Madame [S] [M] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires :

Madame [S] [M], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [S] [M] à verser aux demanderesses une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la demande recevable ;

CONSTATONS l’acquisition au 22 septembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti le 05 janvier 2021 par Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] à Madame [S] [M] portant sur le logement situé [Adresse 2] ;

ORDONNONS, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2] , l'expulsion de Madame [S] [M] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 22 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 793,48 euros (sept-cent-quatre-vingt-treize euros et quarante-huit centimes) ;
CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] la somme provisionnelle de 8 416,65 euros (huit-mille-quatre-cent-seize euros et soixante-cinq centimes) au titre des loyers et charges dus au 15 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [Q], épouse [J] et Madame [Y] [H] la somme de 400 euros (quatre-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.

DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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