TJ 19031, 2 juin 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6XY
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Q], né le 17 Avril 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Me Pinardon, Mme et M. [Q] le 02/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 21 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 02 Juin 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juin 2024, Madame [O] [D] a donné à bail à Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre la somme de 40 euros euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Madame [O] [D] a souscrit le 08 juin 2024 auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement au titre du dispositif Visale afin de garantir les sommes qui pourraient être dues par les locataires au titre d’un impayé locatif ou de dégradations locatives.
Le 26 mai 2025, Madame [O] [D] a émis une quittance subrogative après avoir perçu la somme totale de 5 099,10 euros versée par ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs dus par Monsieur et Madame [Q] entre les mois d’octobre 2024 et Mai 2025.
Le 03 juillet 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur et Madame [Q] un commandement de payer les mettant en demeure de régler la somme principale de 5 099,10 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 26 mai 2025.
Le 11 août 2025, Madame [O] [D] a émis une nouvelle quittance subrogative après avoir perçu les sommes de 643 euros, 400,08 euros et 574,08 euros pour les mois de juin 2025, juillet 2025 et août 2025 portant la somme totale versée par ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers impayés dûs par Monsieur et Madame [Q] à la somme de 6 716,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant ce tribunal, auquel il demande de voir :
▸ dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q], et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
▸ condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q], au paiement de la somme principale de 6 716,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03/07/2025 sur la somme de 5 099,10 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
▸ condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q], au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
▸ condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▸ dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
▸ à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q].
Le 11 mars 2026, Madame [O] [D] a émis une nouvelle quittance subrogative n°17 portant la somme totale versée par ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers impayés dûs par Monsieur et Madame [Q] entre octobre 2024 et mars 2026 à la somme de 10 566,39 euros.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de l’assignation en date du 03 mars 2026, et au décompte fourni au dossier actualisant la somme demandée au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés pas les défendeurs à la somme de 10 566,39 euros.
Monsieur et Madame [Q] n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier à l’encontre du débiteur.
La SAS ACTION LOGEMENT a donc qualité pour engager à l’encontre du locataire l’action en paiement et en résolution du bail.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 04 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Dans sa version applicable aux contrats conclus postérieurement au 29 juillet 2023, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les mettant en demeure de régler, dans le délai de six semaines , la somme principale de 5 099,10 euros outre les frais, au titre des loyers échus au 26 mai 2026.
Il résulte du décompte produit par le bailleur, non contesté par les défendeurs que Monsieur et Madame [Q] n'ont pas réglé les sommes dues dans le délai imparti. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2026.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l'indemnité d'occupation à l'encontre des locataires
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de paiement de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu'à libération complète des lieux loués, Monsieur et Madame [Q] devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le montant sera égal à celui des loyers et charges, soit 635 euros à ce jour.
Si la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité et intérêt à agir en remboursement des sommes qu’elle a versées au bailleur, à la place des locataires sur le fondement de son engagement de caution, elle ne peut le faire que sur le fondement de quittances subrogatives.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats une dernière quittance subrogative signée le 11 mars 2026 par Madame [O] [D], attestant du versement par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur d’une somme totale de 10 566,39 euros au titre des loyers et charges impayés par Monsieur et Madame [Q] entre les mois de octobre 2024 et mars 2026.
En l’espèce, il résulte de ce décompte, non contesté par les défendeurs, que le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation dus par Monsieur et Madame [Q], s’élève à la somme de 10 566, 39 euros .
Aucun élément ne permet de contester ce décompte.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 566,39 euros au titre des loyers et charges, et indemnités d’occupation dus au 14 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 099,10 euros à compter du commandement de payer du 03/07/2025, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur l'expulsion
En l'absence de toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la rupture du contrat de bail commande à Monsieur et Madame [Q] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [Q], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient de condamner Monsieur et Madame [Q] à verser au demandeur une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition au 14 août 2026 de la clause résolutoire prévue au bail consenti le 06 juin 2024 par Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement situé au [Adresse 3].
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] [Localité 4], l'expulsion de Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] et celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 13 août 2026 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 635 euros (six-cent-trente-cinq euros) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre avec une quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 566,39 euros (dix-mille-cinq-cent- soixante-six euros et trente-neuf centimes) au titre des loyers et charges dus au 14 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 099,10 euros à compter du commandement de payer du 03/07/2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [M] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 juillet 2025;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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