TJ 56121, 21 avr. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BAD
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT
entre :
S.A.R.L. MARCHE SAINT MICHEL
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [T] [Z]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 2] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015, la SARL MARCHE SAINT MICHEL a donné à bail à Mme [T] [Z] un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 100 euros HT et 110 euros HT de charges.
Une clause prévoyant la résiliation du bail, en cas de défaut de paiement des loyers, a été insérée au contrat.
Le bail a été tacitement reconduit le 23 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SARL MARCHE SAINT MICHEL a fait délivrer à Mme [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SARL MARCHE SAINT MICHEL a fait assigner Mme [T] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [T] [Z] demande au juge des référés de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2025 par l'effet du commandement de payer signifié le 14 novembre 2025
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [T] [Z], ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 795,20 € à compter de la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 14 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par Madame [T] [Z]
- Condamner par provision Madame [T] [Z] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 31 janvier 2026, à payer au demandeur la somme de 16 999,50 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait règlement
- Condamner Madame [T] [Z] à verser au demandeur, la somme de
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [T] [Z] aux entiers frais et dépens de justice, en ce notamment compris le coût du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 s’élevant à la somme de 190,90 €.
Elle expose que le commandement de payer est resté infructueux.
***
Mme [T] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparue.
Motifs de la décision :
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par un acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015, reconduit tacitement le 23 août 2024, la SARL MARCHE SAINT MICHEL a donné à bail à Mme [T] [Z] un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le montant du loyer mensuel après indexation est de 1 795,20 € TTC.
Ledit contrat a prévu une clause résolutoire laquelle est rédigée en ces termes "à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou de provision sur impôts et taxes, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter, fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. L’expulsion du PRENEUR et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance rendue par le juge des référés sans préjudice de dépens et de dommages et intérêts, et ce sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus indiqué".
Le 14 novembre 2025, la SARL MARCHE SAINT MICHEL a délivré à Madame [T] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à Madame [T] [Z] de payer la somme totale de 14 695,60 euros correspondant à sa dette locative d'avril 2023 à octobre 2025 et au coût de l'acte de commandement de payer.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 14 décembre 2025 soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Faute pour Madame [T] [Z] de justifier d'avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 décembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l'expulsion de Madame [T] [Z], de tous occupants de son chef du local en cause et de tous ses biens, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
S'agissant du sort des objets mobiliers, il sera rappelé qu'en vertu de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lors des opérations d'expulsion, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Dès lors, le Tribunal n'a aucun pouvoir, à ce stade de la procédure, pour statuer sur le sort des meubles et il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
- Sur la demande de provision au titre de la dette de loyer
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer mensuel actuel, après indexation, est de 1 795,20 euros.
Il ressort du décompte figurant dans le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, à compter du mois d'avril 2023, en ne réglant pas le loyer mis à sa charge ou en le réglant de manière partielle.
Madame [T] [Z] n'a pas non plus réglé la taxe foncière pour les années 2023 et 2024, laquelle est mise à sa charge au titre de l'article 5-6-1 du contrat de bail.
En conséquence, Madame [T] [Z] sera condamnée à verser à la SARL MARCHE SAINT MICHEL la somme provisionnelle de 14 504,70 euros au titre de sa dette de loyer et des taxes foncières impayées, sur la période d'avril 2023 à octobre 2025.
- Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [T] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre. Aussi, elle est redevable d’une somme mensuelle de 1 795,20 euros à titre d’indemnité d’occupation, du 14 décembre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Madame [T] [Z] sera, néanmoins, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 190,90 €.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 septembre 2015, reconduit tacitement le 23 août 2024, entre la SARL MARCHE SAINT MICHEL et Mme [T] [Z] et portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3].
CONSTATONS la résiliation à compter du 14 décembre 2025 du bail commercial conclu le 23 septembre 2015, reconduit tacitement le 23 août 2024, entre la SARL MARCHE SAINT MICHEL et Mme [T] [Z] et portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3].
ORDONNONS l’expulsion de Mme [T] [Z] et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SARL MARCHE SAINT MICHEL au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles.
CONDAMNONS Mme [T] [Z] à payer à la SARL MARCHE SAINT MICHEL la somme provisionnelle de 14 504,70 euros au titre de sa dette de loyer et des taxes foncières impayées sur la période d'avril 2023 à octobre 2025.
RAPPELLONS que la somme allouée à ce titre produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
FIXONS à 1 795,20 euros par mois la somme due par Mme [T] [Z] à la SARL MARCHE SAINT MICHEL à titre d'indemnité d'occupation du 14 décembre 2025 jusqu'à la parfaite libération des lieux.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [T] [Z] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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