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TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a1fb4e1cdc6046d47e85041

Texte de la décision

14,447 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA (case), aux défendeurs (LS)
La copie authentique à : Me GRATTIROLA (case), aux défendeurs (LS) + service expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/178
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00091 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLLM

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026

DEMANDEURS -
- Madame [O] [K],
demeurant [Adresse 1]

- Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 1]

tous les deux représentés par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS -
- S.A.R.L. GEN’HOME, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 1975B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] ([Localité 1])
Comparante mais non concluante

- Monsieur [Y] [L] à l’enseigne BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Y] [L], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] A et sous le numéro TAHITI 194613,
demeurant [Adresse 4]
Non comparant

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 14 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 17 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00091 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLLM

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 23 février 2024, Mme [O] [K] et M. [S] [P] ont conclu avec la SARL GEN’HOME, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 1975B, un contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur la parcelle leur appartenant, sise à [Adresse 5], pour un montant total de 35.000.000 FCFP.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2026, Mme [O] [K] et M. [S] [P] ont saisi la Présidente du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française et sollicite de :
Constater l’urgence et le motif légitime,Désigner tel expert avec les missions d’usage,Dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de deux mois,Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’elle sera consignée par la SARL GEN’HOME, principale responsable de la situation litigieuse, ou à défaut par les requérants,Réserver les dépens et frais irrépétibles.Ils exposent avoir versé la somme totale de 17,6 millions FCFP en règlement de diverses factures émises par la SARL GEN’HOME, et notamment la facture n°43 du 30 juillet 2024, d’un montant de 10.500.000 FCFP, afférente à la commande d’une charpente métallique, ainsi que la facture n°52 du 14 janvier 2025, d’un montant de 3.390.000 FCFP, relative à la commande d’une piscine conteneur, de panneaux décoratifs et de lames de deck. Ils précisent que la structure en acier devait être commandée auprès d’un fournisseur situé en Chine.
Ils indiquent que, plus d’une année après le règlement de plus de la moitié du budget global, et en dépit des assurances données par M. [U] [D], représentant légal de la société, selon lesquelles” la mise en production” devait intervenir à la fin du mois d’août 2024, le chantier demeure limité au seul stade des fondations, achevées tardivement à la fin du mois d’août 2025. Ils soulignent que la structure métallique, la piscine et les autres éléments intégralement réglés n’ont jamais été livrés, et ce en dépit de leurs nombreuses sollicitations écrites adressées à la société. Ils ajoutent que M. [D] entretient un flou persistant, se montrant évasif et ne fournissant aucune information précise sur l’avancement réel du projet.
Ils exposent également avoir découvert tardivement que le maître d’œuvre avait procédé, de manière unilatérale et en violation des plans contractuels, à une modification substantielle du projet, consistant notamment en la suppression des coursives pour des « raisons techniques », ce qui engendre selon eux un préjudice esthétique et de jouissance, la fenêtre de la chambre étant désormais susceptible de donner dans le vide.
Ils font encore valoir que le maître d’œuvre n’a jamais transmis les documents essentiels prévus au contrat, tels que le projet de Conception générale et le Dossier de Consultation des Entreprises, et ce malgré une mise en demeure adressée par courriel le 3 juin 2025.
Ils soutiennent que l’ensemble de ces éléments caractérise un abandon manifeste du chantier, celui-ci demeurant à l’arrêt au stade des fondations, des non-conformités graves et des modifications unilatérales du projet ainsi que des manquements contractuels répétés de la SARL GEN’HOME à ses obligations de maître d’œuvre, notamment quant au devoir d’information et à la transmission des documents contractuels. Ils invoquent également des doutes quant à la viabilité de l’entreprise et à la capacité de M. [D] à mener le projet à son terme. Ils en concluent que ces circonstances constituent un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile.
Ils ajoutent que l’implication du Bureau d’Études Techniques [Y] [L], que M. [D] a lui-même mis en cause dans ses explications, justifie la présence de ce dernier aux opérations d’expertise.
Assignés à personne selon exploit du 14 avril 2026 et avisés par lettre simple le 11 mai 2026, la SARL GEN’HOME a comparu à l’audience du 27 avril 2026, tandis que Monsieur [Y] [L] ne s’est pas présenté. Aucun d’eux n’a déposé de conclusions.
Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [O] [K] et M. [S] [P] que ces derniers ont versé à la SARL GEN’HOME la somme totale de 17,6 millions FCFP, correspondant notamment à la commande d’une charpente métallique, d’une piscine conteneur et de divers éléments d’aménagement, sans que ces matériaux aient été livrés, alors même que les paiements ont été effectués depuis plus d’une année.

Les requérants justifient également que le chantier demeure limité au seul stade des fondations, achevées tardivement à la fin du mois d’août 2025, sans qu’aucune avancée significative n’ait été constatée depuis lors.

Il ressort également des pièces que le maître d’œuvre a procédé unilatéralement à des modifications substantielles du projet, notamment par la suppression des coursives prévues aux plans contractuels, ce qui est susceptible d’engendrer des non-conformités esthétiques et fonctionnelles.

L’intérêt légitime se trouve dès lors caractérisé, l’expertise sollicitée devant permettre d’établir avec précision l’état d’avancement réel du chantier, d’en déterminer les éventuelles malfaçons et non-conformités, mais également d’apprécier l’adéquation entre les sommes appelées et perçues et les prestations effectivement réalisées, ainsi que de fournir les éléments nécessaires à l’évaluation des demandes indemnitaires susceptibles d’être ultérieurement formées au titre des préjudices allégués.

La présence du Bureau d’Études Techniques [Y] [L] aux opérations d’expertise se justifie également, dès lors que son intervention est alléguée, sans contestation sur ce point.

Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif.
La consignation de la provision destinée à la rémunération du technicien sera mise à la charge des requérants, la mesure étant requise à leur initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’ils entendent ultérieurement faire valoir.

À ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [O] [K] et M. [S] [P], d’une part, et de la SARL GEN’HOME et de M. [Y] [L], exerçant sous l’enseigne BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Y] [L], d’autre part, portant sur les travaux de construction de la maison individuelle édifiée sur la parcelle sise à [Localité 3][Adresse 6],
DÉSIGNONS M. [U] [Q] ([Adresse 7] –– Mél : [Courriel 1] –– Tél : 40 42 83 42), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs assureurs respectifs, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les éléments contractuels et les pièces produites à l'instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, Décrire l'état actuel du bâtiment et constater l'état d'avancement du chantier en opposition aux travaux prévus par le contrat et aux situations fournies par l’entreprise, et notamment :les zones achevées, en cours d'exécution ou non réalisées,les matériaux non livrés ou à livrer,les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,les éventuelles atteintes structurelles,Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l'art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,Dire si le chantier a été abandonné ou interrompu et, dans ce dernier cas, en préciser les circonstances ; apprécier l'imputabilité de cet arrêt aux défendeurs ou à toute autre cause identifiable ; préciser l'impact de cet arrêt sur le calendrier initial et sur les conditions d'habitabilité des ouvrages,Faire les comptes entre les parties : chiffrer le coût des travaux réellement exécutés et des matériaux livrés, et le comparer aux acomptes versés par les requérants afin de déterminer l'éventuel trop-perçu par la société,Dire si des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande du requérant, en préciser la nature, l'étendue et la valeur, et dire s'ils ont fait l'objet d'un accord préalable des parties,Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l'étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,Chiffrer le coût d'achèvement de la maison d’habitation pour la rendre habitable, conformément au marché initial et aux règles de l'art,Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d'achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d'usage pendant leur réalisation,Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l'abandon du chantier,les frais annexes exposés par le requérant (relogement, pertes de revenus locatifs, frais de gardiennage),Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l'aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation, - Examiner les modifications apportées au projet, en particulier la suppression des coursives R+1 et du balcon, vérifier si elles résultent de contraintes techniques réelles ou d’un choix unilatéral du maître d’œuvre, et chiffrer le préjudice en résultant ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices,Faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que Mme [O] [K] et M. [S] [P] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELONS que l’expert devra procéder conformément aux articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant le versement de la consignation,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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