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TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a1fb4e4cdc6046d47e85095

Texte de la décision

4,165 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Me TRACQUI-PYANET, Me Gilles JOURDAINNE (case)
La copie authentique à : Me TRACQUI-PYANET, Me Gilles JOURDAINNE (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/180
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00105 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSV

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026

DEMANDEURS -
- Madame [W] [C] [O]
née le 28 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Française,

- Monsieur [X] [P]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Française,

demeurant ensemble à [Localité 2]
tous les deux représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS -
- Monsieur [U] [G] [R]
né le 06 Juillet 1989 à [Localité 3] (MARQUISES) ([Localité 3]), de nationalité Française

- Madame [F] [I]
née le 20 Juin 1980 à [Localité 1], de nationalité Française,

demeurant ensemble à [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Par assignation du 30 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00105 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSV

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 15 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 8 janvier suivant, Madame [W] [O] et Monsieur [X] [P] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire du véhicule automobile de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1].

Par ordonnance du 20 avril 2026, le juge des référés a notamment ordonné une mission d'expertise judiciaire du véhicule de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1], au contradictoire de Madame [W] [O] et Monsieur [X] [P] d'une part, et de Monsieur [U] [R] et Madame [F] [I] d'autre part et désigné Monsieur [N] [J] pour y procéder.
Par courrier du 28 avril 2026, le Conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dont est entachée la décision, le nom de la requérante étant mal orthographié.
C’est en l’état que l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »

En l’espèce, c’est à juste titre que la demanderesse relève que la décision, en page 1 mentionne Madame [W] [C] [Z] et non pas Madame [W] [C] [O], tel que cela figure à l’état civil.
Par conséquent, il convient de rectifier l’ordonnance en ce sens.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECTIFIONS la page 1 de l’ordonnance du 20 avril 2026 (RG 26/00005) en ce sens que le nom de la demanderesse doit être lu : “Madame [W] [C] [O]” ,

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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