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CA Toulouse, 29 mai 2026, RG 26/00512


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00512
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a1fb672cdc6046d47e89a12

Texte de la décision

4,811 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/512

N° RG 26/00512 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROTN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 mai à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 19H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X se disant [A] [J]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 27 mai 2026 à 19h50

Vu l'appel formé le 28 mai 2026 à 17 h 40 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

A l'audience publique du 29 mai 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débarts et C.KEMPENAR , adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu:

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

non représentée, régulièrement convoquée,

X se disant [A] [J], non comparant,

représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 19h41 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M X se disant [A] [J] ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 17h40, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :

- une saisine des autorités lybiennes a été faite dès le 22 mai 2026

Vu l'absence de l'appelant, non représenté à l'audience du 29 mai 2026 ;

Entendu les explications orales du conseil de M X se disant [A] [J] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Pour rejeter la prolongation de la retention de l'intéressé le premier juge a relevé que l'étranger se pretendant de nationalité lybienne, aucune prevue de diligences vers les autorités consulaires de ce pays ne figure au dossier à l'exception d'un mail du 22 mai 2026 informant le consulat de Libye du placement en retention administrative sans demande d'identification.

En l'espèce la précture a adressé:

à la lpc-Maroc-Dgef le 13 mai une 'demande d'identification à transmettre aux autorités marocaines

au consulat d'Algérie le 18 mai une 'demande de LPC'

Par ailleurs un mail commun a été adressé le 22 mai aux permanences parquet de [Localité 2] et de [Localité 3] ainsi qu'au consulat general de Libye indiquant 'je cous prie de vien vouloir trouver ci-joint la décision se rapportant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire du centre de rétention de [Localité 3] de 'M. [J] né le 01/01/2001 à [Localité 1]'.

Il s'agit d'un mail informatif et en aucune cas d'une saisine, ce mail étant d'ailleurs commun aux deux parquets concernés.

Comme l'a retenu le premier juge il n'y a donc aucune saisine effective des autorités Lybiennes et la préfecture a failli dans son obligation de diligences.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la Préfecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [A] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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