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CA Toulouse, 29 mai 2026, RG 25/00139


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
Id
6a1fb6a1cdc6046d47e89e1a

Texte de la décision

2,878 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 29 Mai 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

69/26

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZW

Décision déférée du 02 Octobre 2025

- Tribunal de Commerce de toulouse -

DEMANDEUR

S.A.R.L. JPL INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JLP INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante et non représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant et non représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

MINISTERE PUBLIC : François JARDIN

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu la décision rendue le 11 août 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,

Vu le recours de la SARL JPL International reçu au greffe le 18 décembre 2025.

MOTIVATION :

Lors de l'audience du 15 mai 2026, la SARL JPL International s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.

Les défendeurs n'ont soulevé aucune opposition au désistement, leur accord tacite sera relevé.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SARL JPL International.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SARL JPL International,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/00139,

Laissons les dépens à la charge de la SARL JPL International.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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