Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 juin 2026, RG 26/02868


Vérifier : CA Paris, 2 juin 2026, RG 26/02868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02868
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
other
Id
6a1fb9d1cdc6046d47e93c03

Texte de la décision

2,741 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 26/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Février 2026

Date de saisine : 18 Février 2026

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 23/01846 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 30 Avril 2025

Appelante :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000FRMM

Intimés :

Monsieur [B] [U], représenté par Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H6P1

Madame [A] [H] épouse [U], représentée par Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H6P1

ORDONNANCE DE NON CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Camille LEPAGE, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 05 février 2026,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 6 mai 2026,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 6 mai 2026

Vu les observations écrites de la partie adverse reçues au greffe le 11 mai 2026,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 5 mai 2026 et n'a pas fait l'ojet d'une augmentation.

L'appelant fait valoir qu'il a adressé ses conclusions sous un numéro erroné, celui de la déclaration d'appel et qu'il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle.

Il résulte de la pièce qu'il produit qu'il a effectivement envoyé un message le 18 février 2026 à 16 h 21 avec comme objet : 'dépôt des CCL appelant'.

L'intimé fait valoir que dès le 18 février à 16h49,le greffe a envoyé un refus du message en indiquant précisément « je ne peux pas impacter le message car le numéro RG est erroné ». Toutefois il ne justifie pas de ce message.

Il y a donc lieu de considérer que les conclusions ont éte envoyées dans le délai.

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 2 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.