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CA Orleans, 2 juin 2026, RG 26/01774


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Date
02/06/2026
Numéro
26/01774
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a1fba53cdc6046d47e946da

Texte de la décision

7,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 02 JUIN 2026

Minute N° 485/2026

N° RG 26/01774 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNWC

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mai 2026 à 11h44

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 11 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 9h56 par Monsieur [Z] [C] ;

Après avoir entendu :

- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,

- Monsieur [Z] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 30 mai 2026, rendue en audience publique à 11h44 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C], pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 1er juin 2026 à 9h56, Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [C] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, Monsieur [Z] [C], soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.

A l'audience, il souligne le fait que les relances adressées aux autorités Algériennes ne comportaient pas les documents et renseignements permettant à ces dernières de l'identifier. Il conteste représenter une menace pour l'ordre public, et indique bénéficier de garanties de représentation.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

S'agissant de la recevabilité de la requête préfectorale, il sera néanmoins ajouté que selon les deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

À l'exception du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge d'exercer son office.

En l'espèce, la préfecture de la Mayenne, en produisant notamment le registre actualisé, la décision judiciare antérieure ainsi que l'ensemble des pièces produites à cette occasion, ainsi que la relance de ses services auprès des autorités algériennes effectuée le 27 mai 2026, n'a omis aucune pièce justificative utile. Par ailleurs la nature de ces relances, mentionnant les envois précédents, ainsi que la date et lieu de naissance, et filiation suffisent à engager des recherche sur la possibilité d'une reconnaissance par les autorités étrangères. Le moyen est donc rejeté.

En outre, les garanties de représentation ne suffisent pas à écarter les éléments qui justifient une prolongation de la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [Z] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [Z] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 02 juin 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [Z] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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