CA Lyon, 2 juin 2026, RG 26/04211
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Texte de la décision
N° RG 26/04211 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5LH
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 10 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 octobre 2025 a condamné [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2026.
Le 6 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [D] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 8 avril 2026.
Le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [D] pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mai 2026.
Suivant requête du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 13h39, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [D] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mai 2026 à 14h 16 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[E] [D] pour une durée de trente jours.
[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 1er juin 2026 à 11h35 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que le premier juge a prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours au motif de sa récente condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans qui constituerait une menace pour l'ordre public alors qu'il a fait l'objet d'une seule et unique condamnation pour des faits graves qu'il regrette sincèrement à savoir un vol, une violation de domicile et une rébellion et qu'une seule condamnation ne peut caractériser une menace réelle par rapport à l'ensemble de sa situation personnelle et de son comportement et que le premier juge a fait une erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30.
[E] [D] a refusé de comparaître.
Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 20 octobre 2025, jugé et condamné à une peine de 10 mois de prison pour des faits de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, rébellion et violation de domicile ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire s'étant déclaré sans-domicile-fixe sur le territoire au service pénitentiaire ; qu'il ne justifie pas de ressources licites ; qu'il est dépourvu de titre d'identité ou de voyage et qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité dès le 2 avril 2026 ; que ses empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2026 et qu'elle a relancé les autorités algériennes le 28 avril 2026 et le 26 mai 2026; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation ou de troisième prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise, ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge, une menace pour l'ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n'a pas été exécutée.
Il en résulte d'une part que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et que sa situation relève bien d'un des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [D] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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