CA Lyon, 2 juin 2026, RG 25/00843
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Texte de la décision
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4T
Syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES prise en la personne de M. [S] [M]
[W]
Association [1] prise en la personne de Monsieur [E] [X]
C/
Caisse URSSAF CAISSE NATIONALE
Caisse URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 20 Décembre 2024
RG : 22/00982
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
APPELANTS :
Syndicat [2] prise en la personne de M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[F] [W]
né le 25 Janvier 1940 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association [1] prise en la personne de Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistés de Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
URSSAF CAISSE NATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistés de Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 25 JANVIER 2025, le Syndicat [3], Monsieur [F] [W] et l'Association [1] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans l'instance l'opposant à l'URSSAF CAISSE NATIONALE et à l' URSSAF RHONE ALPES ;
Qu'en l'espèce, le Syndicat [2], Monsieur [F] [W] et l'Association [1] par courrier de leur Conseil, la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocats au barreau de LILLE en date du 28 mai 2026, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 25 JANVIER 2025 à l'encontre de la décision rendue le 20 Décembre 2024, par le Pole social du TJ de LYON ;
Attendu qu'à ce jour les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère de chambre de la SECTION D (protection sociale ) pour la Présidente empêchée assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que le Syndicat [2], Monsieur [F] [W] et l'Association [1] se désistent de leur appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge du Syndicat [2], Monsieur [F] [W] et l'Association [1].
LA GREFFI'RE, POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE
RG : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4T2/2
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