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CA Douai, 29 mai 2026, RG 26/00831


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00831
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a1fbd45cdc6046d47e99360

Texte de la décision

8,162 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY53 [C] [V]

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 29 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [V]

né le 15 Octobre 1976 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant comma avocat Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 29 mai 2026 à 16H 05

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mai 2026 notifiée à 14h50 ayant rejeté la demande de mainlevée de la rétention administraive de M. [C] [V] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 28 mai 2026 à 15h11 ;

Vu la demande d'observations communiquée le 29 mai 2026 à 9 h 55 aux parties et à 12 h 45 à l'avoca t;

Vu les courriels du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] reçus ce jour à 12 h 31 et 13 h 02 indiquant que Mr [V] a un vol ce jour à 16 h 10 et n'est plus présent au CRA ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En application de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif dès lors qu'il est intervenu le 28 mai 2026 à 15h10 soit au-delà du délai légal de 24h qui expirait le 28 mai à 14h50, la notification de l'ordonnance à M. [C] [V] étant intervenue la veille à 14h50.

Au surplus, les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statuant sans audience.

Ainsi , contrairement à ce qu'affirme le conseil de M. [C] [V], il résulte des pièces produites que l'intéressé a remis sa carte d'identité pakistanaise en cours de validité le 15 avril 2026 et non son passeport. Le premier juge a dûment relevé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une assignation à résidence judiciaire laquelle suppose la remise préalable d'un document de voyage en cours de validité.

S'agissant du nouveau moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement qui vise en ralité à contester le pays de destination choisi par l'administration , il sera rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur cette question et que ce moyen se trouve purgé conformément à l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY53

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 29 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [C] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] le vendredi 29 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [Y] [W] [B] [D] le vendredi 29 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]

Le greffier, le vendredi 29 mai 2026

N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY53

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