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CA Colmar, 1 juin 2026, RG 25/03267


Vérifier : CA Colmar, 1 juin 2026, RG 25/03267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/03267
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
other
Id
6a1fbd91cdc6046d47e99c20

Texte de la décision

3,084 caractères

Copie conforme à :

- Me Christine BOUDET

- Me Orlane AUER

- Me Dominique HARNIST

- greffe JCP TJ [Localité 1]

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/03267 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJ7

Minute n° : 26/261

ORDONNANCE du 01 Juin 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUIS :

S.A.S. GEF NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [J] [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

Monsieur [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

***

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, assistée lord des débats de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mai 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'affaire opposant Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] à la Sasu Gef Negoces et à la Sa Ca Consumer Finance ;

Vu l'appel interjeté par la Sas Gef Negoces par déclaration en date du 1er août 2025 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026 en raison du non-paiement du droit dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Vu la requête formée par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 avril 2026, tendant à voir constater le paiement du timbre fiscal et à voir rapporter l'ordonnance du 24 avril 2026 ;

SUR CE

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Vu les dispositions de l'article 964 du même code ;

Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] s'étant acquittés du droit prévu à l'article 963 précité, il convient de rapporter l'ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés.

Les dépens de l'instance resteront à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

RAPPORTONS l'ordonnance du 24 avril 2026,

DECLARONS en conséquence recevables les écritures déposées par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026,

LAISSONS les dépens de la requête à la charge de Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P].

Le Greffier La présidente chargée de la mise en état

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