Cass., 3 juin 2026, n° 25-10.733
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Texte de la décision
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
Arrêt du 3 juin 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10463 F
Pourvoi n° G 25-10.733
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.733 contre l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fare Rata, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 612, 640, 641 alinéa 2, 642 et 643 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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