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Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.762


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-12.762
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a1fbec7cdc6046d47e9d069

Texte de la décision

2,382 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10447 F

Pourvoi n° P 25-12.762

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.762 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [A], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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