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Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.513


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-12.513
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a1fbf4ecdc6046d47e9e801

Texte de la décision

2,417 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10345 F

Pourvoi n° T 25-12.513

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-12.513 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de M. [P], de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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