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Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.302


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-12.302
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a1fbf50cdc6046d47e9e857

Texte de la décision

2,387 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10344 F

Pourvoi n° P 25-12.302

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1] Saint-Martin-D'Hères, a formé le pourvoi n° P 25-12.302 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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