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Cass., 3 juin 2026, n° 25-13.506


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-13.506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-13.506
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a1fbf77cdc6046d47e9f567

Texte de la décision

4,596 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° X 25-13.506

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogé tuteur de M. [P] [O], a formé le pourvoi n° X 25-13.506 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UDAF de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [P] [O],

2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [O], majeur protégé, domicilié [Adresse 4],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Q] [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2025), le procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de M. [P] [O].

2. Un jugement du 25 octobre 2022 a prononcé une mesure de tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de l'Aveyron en qualité de tuteur et M. [M] en qualité de subrogé tuteur. M. [P] [O] et M. [Q] [O], son frère, en ont relevé appel.

3. L'arrêt attaqué a confirmé la décision sur le prononcé de la mesure de tutelle et la désignation de l'UDAF de l'Aveyron, l'a infirmé sur la désignation du subrogé tuteur et désigné M. [Q] [O] en cette qualité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. M. [Q] [O], en son nom personnel et en qualité de subrogé tuteur, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement quant au prononcé de la mesure de tutelle, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en l'espèce, si le ministère public, partie principale, a fait connaître son avis le 28 octobre 2024, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 29 novembre 2024 ; qu'en statuant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

5. Lorsqu'il a requis l'ouverture d'une mesure de protection, le ministère public est partie principale et est alors tenu, en application de ce texte, d'assister à l'audience.

6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience.

7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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