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CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 26/00865


Vérifier : CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 26/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00865
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a1fc0c3cdc6046d47ea401c

Texte de la décision

5,835 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2026

N° RG 26/00865 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MT

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 14H54.

APPELANT

Monsieur [J] [K]

né le 04 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PRÉFET DU VAR

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'aimé, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 à 14h22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Laura D'aimé, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06/02/2026 par LE PREFET DU VAR , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19/05/2026 par LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17H30;

Vu l'ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Mai 2026 à 15H08 par Monsieur [J] [K] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la Préfecture ne justifie pas de la délégation de signature du signataire de la requête préfectorale en prolongation ;

Monsieur [J] [K] déclare je veux sortir d'ici je veux quitter le territoire je dois récupérer mon argent de mon travail au noir j irai en Allemagne puis repartirai au pays

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, la requête en prolongation adressée au juge en date du 22 mai 2026 signée par Monsieur [L] [Z], chef du bureau de l'immigration, ; il résulte du recueil de l'arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 publié que celui-ci a bien reçu délégation de signature à cette fin ;

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 26 Mai 2026

À

- LE PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Caroline BREMOND

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [K]

né le 04 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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