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Cass., 3 juin 2026, n° 25-84.408


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-84.408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-84.408
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a1fc262cdc6046d47ea62af

Texte de la décision

1,754 caractères

N° Q 25-84.408 F

N° 50735

RB5 3 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026

M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2025, qui, après condamnation à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 4 000 euros d'amende et une confiscation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur la confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.

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