Cass., 3 juin 2026, n° 24-86.288
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Texte de la décision
N° N 24-86.288 F
N° 50728
RB5 3 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026
M. [F] [B] [R] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 26 septembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention, transport et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et une amende douanière.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des directions générale des douanes et droits indirects et interrégionale des douanes et droits indirects du Nord-Pas-de-[Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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