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Cass., 3 juin 2026, n° 24-86.288


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 24-86.288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24-86.288
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a1fc272cdc6046d47ea6469

Texte de la décision

1,984 caractères

N° N 24-86.288 F

N° 50728

RB5 3 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026

M. [F] [B] [R] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 26 septembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention, transport et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et une amende douanière.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des directions générale des douanes et droits indirects et interrégionale des douanes et droits indirects du Nord-Pas-de-[Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.

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