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TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/05257


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Date
01/06/2026
Numéro
26/05257
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a206bf1cdc6046d47fceb3a

Texte de la décision

7,996 caractères

AFFAIRE N° RG 26/05257 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FQ2

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05257 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FQ2
MINUTE N° RG 26/05257 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FQ2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 01 Juin 2026,

Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [K] [G] [J] [S] [T]
né le 29 Août 1993 à [Localité 2]
assisté(e) de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M BERNAL, en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [G] [J] [S] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [G] [J] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [K] [G] [J] [S] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 28/05/26 à 13:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/05/26 à 13:0 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 01 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [G] [J] [S] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

****
Selon l'article L 311-1 du CESEDA : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Selon l'article L 332-1 du CESEDA, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder 96 heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [G] [J] [S] [T] en provenance de [Localité 3] s’est présenté au poste frontière le 28/05/2026 et a produit un passeport et une carte d'identité de [Localité 4] et [M] contrefaits. Entendu par les agents de la DPAF, il a admis la fausseté de ses documents, déclarant s'être fait arnaquer.

L’intéressé a déclaré à l’audience que son maintien en zone d’attente se passe globalement bien sauf en ce qui concerne la nourriture. Il reconnait le caractère faux des documents d'identité et de voyage présentés, expliquant s'être fait arnaquer. Il déclare être venu en Europe pour faire du tourisme. Il déclare également qu'il repartira sur le vol retour prévu par l'administration le 3/06/2026.
L'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national étant dépourvu de tout visa SCHENGEN. Sans attache en France, il ne présente pas de garantie de représentation. Au vu de ces éléments, il le risque de séjour irrégulier est établi.
L'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente, indiquant qu’un vol retour est prévu le 3/06/2026.
En conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur [K] [G] [J] [S] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 5], le 01 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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