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TJ 93008, 3 juin 2026, RG 26/02399


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Date
03/06/2026
Numéro
26/02399
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a206c03cdc6046d47fcec7d

Texte de la décision

7,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2026

MINUTE : 26/00618

N° RG 26/02399 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4X6T
Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ COSIVIA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [D] [I] et M. [N] [P] et la SA D'HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, dénommée désormais COSIVIA, et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné Mme [D] [I] et M. [N] [P] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 1819,30 euros au titre de l'arriéré locatif,
-les a autorisés à s'acquitter de cette dette, outre les loyers et les charges courantes, en mensualités de 50 euros chacune, le solde devant être réglé à la 36ème mensualité et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
– autorisé l'expulsion de Mme [D] [I] et M. [N] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle en cas de non-respect des délais de paiement.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 mars 2026, Madame [D] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

À cette audience, Madame [D] [I], comparante, demande à bénéficier d'un délai jusqu'à la fin du mois de juillet 2026 afin de permettre à ses enfants de terminer sereinement l'année scolaire.

Elle fait part de sa situation familiale et financière expliquant avoir retrouvé un emploi et être en période d'essai jusqu'au 15 juillet 2026. Elle indique avoir repris en mai 2026 le paiement de l'indemnité d'occupation.

En défense, la société COSIVIA, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de débouter Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux, même si les délais demandés sont de courte durée.

Elle indique que le montant de la dette a fortement augmenté depuis la décision d'expulsion s'élevant désormais à la somme de 14 868,31 euros, dont devra être déduit le paiement dont Mme [I] a fait état.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [D] [I] occupe les lieux avec son époux et ses trois enfants âgés de 4, 13 et 18 ans.

Ses ressources, composées de son salaire mensuel (3600 euros) suite à la signature d'un contrat de travail en mars 2026 et du salaire de son époux (1500 €) lui permettent de se reloger dans le parc privé. Elle justifie par ailleurs d'une demande de logement social déposée le 18 décembre 2025.

Mme [D] [I], après avoir touché un salaire entier en avril 2026, a repris le paiement de l'indemnité d'occupation en mai 2026. La bonne volonté de Mme [Y] dans l'exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu d'accorder des délais avant expulsion d'une durée de 2 mois, soit jusqu'au 3 août 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 5 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [D] [I], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu'au 3 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 5 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [D] [I] devra quitter les lieux le 3 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 3 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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