TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/03305
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/03305 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4KWB
N° minute : 26/00833
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, SARL
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
Monsieur [M] [N]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
Vu l’article 62-5 du code de procédure civile,
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe ; à défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, un avis a été adressé le 30 mars 2026 à Me [P] [U], conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, afin de lui rappeler l’obligation de régler la contribution juridique et l’irrecevabilité encourue ;
En l’absence de régularisation dans le mois, il convient de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société DIAKITE GESTION IMMOBILIER, irrecevables,
Fait à Bobigny, le 02 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Boubacar SOGOBA
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