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TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/13894


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Date
16/04/2026
Numéro
25/13894
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6a206c44cdc6046d47fcf176

Texte de la décision

30,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13894
N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]

Minute : 568/26

SCI [Q]
Représentant : M. [P] [Q], Gérant
Représentant : Me Arnaud DILLOARD, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86

C/

Monsieur [O] [V]
Madame [L] [I] [V]
Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [Z]
Copie, dossier, délivrés à :
Me DILLOARD
Le 21 Avril 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;

par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier  ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SCI [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [P] [Q], Gérant
représentée par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, désigné le 25.08.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : N-93008-2025-007566, AJ totale

Madame [L] [I] [V], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2021 à effet au même jour, la SCI [Q] a donné à bail à M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel révisable de 900 euros, outre 150 euros de provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SCI [Q] a fait délivrer à M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] un commandement de payer la somme de 1 902,32 euros en principal dans le délai de deux mois, et de justifier de leur assurance dans le délai d'un mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.

Par actes de commissaire de justice des 8 octobre 2025 et 21 novembre 2025, la SCI [Q] a fait assigner M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 1er août 2021 ;
- Prononcer la résiliation du plein droit du bail ;
- Ordonner l'expulsion de M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] et de tous occupants de leur chef, huit jours après la signification de la décision à intervenir, et la remise des clés entre les mains du bailleur ;
- Autoriser la SCI [Q] à faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique, s'il y a lieu, et à faire constater et évaluer les éventuelles réparations locatives par commissaire de justice, assisté s'il y a lieu d'un technicien, avec faculté de séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des sommes dues ;
- Condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] à lui payer :
o 2 038,71 au titre des arriérés locatifs visés dans le commandement de payer ;
o L'ensemble des sommes échues et à échoir jusqu'à la libération complètement des lieux, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer connu, soit 950 euros charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution complète des lieux ;
- condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [V] aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.

La recevabilité des demandes de la partie demanderesse sur le fondement des saisines de la Ccapex et de la préfecture a été mise dans les débats.

La SCI [Q], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes formées dans son assignation, et s'est opposée aux demandes formées à titre reconventionnel par les défendeurs.

Elle a fait valoir que la Ccapex avait été saisie le 26 mars 2025 et la préfecture le 27 mars 2025.

En réponse aux demandes adverses, elle a fait valoir que les quittances délivrées ne sauraient valoir paiement, que les paiements étaient en réalité partiels, que le logement se trouve dégradé en raison de l'exercice d'une activité professionnel par les preneurs dans les locaux, et qu'une dératisation des lieux a été réalisée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance repris oralement par la partie demanderesse à l'audience du 16 février 2026, pour l'exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

M. [O] [V], représenté par son conseil et Mme [L] [I] [J] épouse [V], comparante et assistée par son conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent :
- A titre principal :
o De rejeter l'intégralité des demandes de la SCI [Q] ;
o De constater l'inexistence de toute dette locative ;
o De dire que le commandement de payer délivré le 26 mars 2025 est nul et sans effet ;
o De dire que la SCI [Q] a commis un abus de droit ;
o De condamner la SCI [Q] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive pour une dette locative inexistante ;
o Condamner la SCI [Q] à verser à M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du manque de la SCI [Q] à son obligation de délivrance ;
o Ordonner la diminution du loyer de 400 euros par mois en raison de la présence de rats dans le logement ;
o Condamner " Seine [Localité 2] " au versement de la somme de 5 400 euros au titre du remboursement de provisions pour charges ;
- Subsidiairement, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et de permettre à M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] de rembourser leur dette en 36 mois ;
- Plus subsidiairement, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
- En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI [Q] au versement de la somme de 3 000 euros à Me [C] [Z] conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées à l'audience du 16 février 2026, pour l'exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice ou représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'assignation n'a pas été délivrée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 27 mars 2025. Il ressort en effet de l'examen des copies du formulaire " Exploc " remises que celles-ci concernent la saisine de la Ccapex d'une part, et d'autre part, que la saisine de la préfecture ne pouvait pas intervenir avant la délivrance de l'assignation au mois d'octobre 2025.

Par conséquent, l'action de la SCI [Q] tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges sera déclarée irrecevable.

II. Sur la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer du 26 mars 2025

Selon l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
(…)
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire l'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
(…)

Le commandement n'est efficace en tant que moyen de faire jouer la clause résolutoire que si les sommes réclamées constituent réellement des loyers ou des charges et qu'elles sont réellement et valablement dues, ou encore le versement du dépôt de garantie. Mais s'il est délivré pour avoir paiement d'une somme supérieure à la somme due, le commandement n'est pas nul, il reste valable pour la partie non-contestable de la dette.

Selon l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

En l'espèce, le commandement de payer vise la somme de 1 902,32 euros en principal, auquel est joint un décompte faisant état de paiements partiels entre les mois de juin 2024 et septembre 2024.

Ce décompte ne correspond toutefois d'une part pas aux quittances de loyer remises aux locataires entre les mois de juin 2024 et septembre 2024 faisant état de paiement de la somme de 950 euros par les locataires, dont 100 euros au titre des charges, pour chacune de ces échéances ; d'autre part, il ne correspond pas non plus au plan d'apurement du 1er décembre 2024 établi entre les parties, portant la dette locative à cette date à la somme de 88 euros, et prévoyant que les locataires devraient s'en acquitter dans le délai d'un mois en versant la somme de 88 euros en plus du loyer courant, somme dont ils justifient avoir fait le versement par la production de relevés bancaires.

De plus, le décompte ne mentionne, pour l'année 2025, qu'un retard de 229,32 euros pour l'échéance de mars 2025, ce qui est bien inférieur aux sommes indiquées à tort comme non payées entre les mois de juin 2024 et septembre 2024.

Il en résulte que le commandement de payer a été délivré alors que les locataires n'étaient redevables d'aucune somme à cette date.

Il sera donc déclaré nul en ce en ce qu'il tend au prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges.

III. Sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justifier de l'assurance

Selon l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.

En l'espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire selon laquelle à défaut pour le locataire de s'assurer contre les risques et dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeure infructueux.

La clause résolutoire du bail est appelée à sanctionner le défaut d'assurance du locataire. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail, si le locataire justifie être effectivement assuré.

Or, les défendeurs produisent une attestation d'assurance pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et justifient ainsi être assurés.

Par conséquent, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance.

Dès lors qu'elle est déboutée de sa demande tendant à prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes subséquentes tendant à prononcer la résiliation de plein droit du bail, à ordonner l'expulsion des défendeurs et des occupants de leur chef, et à les condamner à une indemnité d'occupation.

IV. Sur la demande en paiement de la somme de 2 038,71 euros

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il a été indiqué précédemment que les locataires n'étaient recevables d'aucune somme au bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, et la somme de 2 038,71 euros réclamée correspond en réalité à la totalité de la somme de 1 902,32 euros indiquée dans le commandement de payer outre 136,39 euros de frais de commissaire de justice, qui ne correspondent pas à un arriéré de loyers ou de charges.

Par conséquent, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande.

V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cette disposition, relative à la responsabilité extracontractuelle, ne peut recevoir application lorsque la demande se fonde sur l'exécution ou l'inexécution d'un contrat entre des parties.

En l'espèce, les locataires demandent à sanction la délivrance abusive du commandement de payer pour obtenir leur expulsion. Cette demande n'est pas étrangère à l'exécution du contrat qui les lie de sorte qu'ils ne peuvent fonder leur demande sur l'article 1240 du code civil.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.

VI. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de diminution du loyer pour troubles de jouissance

L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

En ce qui concerne l'état du logement, la simple attestation d'une voisine indiquant que lors de leur entrée dans les lieux, l'appartement était sale et abîmé est à elle seule insuffisante pour établir l'existence d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, compte tenu du caractère vague et imprécis des termes, et en l'absence d'autre élément permettant de corroborer cette affirmation.

S'agissant de la présence de rongeurs, les locataires ne versent aucune pièce afin d'établir leur présence et la durée du trouble. Si le bailleur produit un rapport d'intervention pour une dératisation du 11 avril 2025 et précise qu'il s'agit de la troisième intervention, ce qui confirme la présence de rats dans l'immeuble, celui-ci concerne plusieurs appartements diversement impactés, certains ne présentant aucune activité de rongeurs, et d'autres présentant une activité, et ne permet pas d'identifier celui appartenant aux époux [V].

Il en résulte que les époux [V] échouent à apporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de diminution du loyer.

VII. Sur la demande de remboursement des provisions pour charges

Selon l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

Si la régularisation des charges n'est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être condamné sur demande du locataire à rembourser ce dernier les provisions perçues, sous réduction des seules charges dont il peut apporter la justification.

En l'espèce, le contrat prévoit une provision pour charges de 150 euros par mois.

Les décomptes, partiels, produits, ne font apparaître aucune régularisation annuelle des charges depuis le début du contrat. Il n'apparaît pas davantage que le bailleur ait communiqué les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, ni qu'il ait établi de budget prévisionnel.

S'agissant des exercices 2021, 2022 et 2023, le bailleur ne produit aucun justificatif à ce titre. Ainsi, il doit être condamné à restituer au locataire l'ensemble des provisions perçues pour ces exercices.

Concernant l'exercice 2024, le bailleur produit des relevés de comptes bancaires pour la période de juin 2024 à septembre 2024, qui sont néanmoins insuffisants pour établir qu'ils concernent le bien objet du litige au regard de l'imprécision des références. Il produit en outre une facture d'eau pour la période du 1er octobre 2024 au 30 décembre 2024 d'un montant de 3 970,63 euros. Néanmoins, il n'établit aucunement la réparation de cette charge entre les différents locataires de l'immeuble. Par conséquent, il échoue à justifier de ses charges pour l'année 2024. Il en résulte que les provisions versées pour cet exercice donneront lieu à restitution.

S'agissant de l'exercice 2025, si la SCI [Q] produit la preuve de la taxe foncière pour 2025, des factures d'eau pour la période courant jusqu'au 2 novembre 2025, des factures d'électricité pour la période du 1er janvier 2025 au 28 novembre 2025, et pour d'entretien des parties communes pour la période du 19 mars 2025 au 15 décembre 2025, le bailleur ne justifie pas de la répartition de celles-ci entre les différents locataires. Par conséquent, les provisions pour charges de l'année 2025 versées par le locataire au bailleur devront être restituées.

Concernant l'exercice 2026, celui étant en cours, les locataires ne sont pas fondés à solliciter la restitution des provisions versées, la régularisation annuelle n'étant pas intervenir.

Il résulte de ces éléments que les locataires sont fondés à obtenir la restitution des provisions pour charges versées entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2025.

Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de ce qu'ils ont réclamé, soit la somme de 5 400 euros.

VIII. Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce la SCI [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SCI [Q] à payer à Me [C] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'action de la SCI [Q] tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

ANNULE le commandement de payer délivré le 26 mars 2025 en ce qu'il tend au prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

DEBOUTE la SCI [Q] de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;

DEBOUTE la SCI [Q] de ses demandes tendant à prononcer la résiliation de plein droit du bail, à ordonner l'expulsion M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] et des occupants de leur chef, et à les condamner à une indemnité d'occupation ;

DEBOUTE la SCI [Q] de sa demande de paiement de la somme de 2 038,71 euros ;

DEBOUTE M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;

DEBOUTE M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts et de diminution du loyer pour la présence de rats ;

CONDAMNE la SCI [Q] à restituer à M. [O] [V] et Mme [L] [I] [J] épouse [V] la somme de 5 400 euros au titre des provisions pour charges injustifiées des exercices 2021 à 2025 inclus ;

REJETTE la demande de restitution des provisions pour charges pour l'exercice 2026 ;

CONDAMNE la SCI [Q] à verser à Maître [C] [Z] la somme 800 euros en application des articles 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat

CONDAMNE la SCI [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La greffière La juge

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