TJ 93008, 4 mai 2026, RG 24/07000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/07000 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXVB
Minute : 632/26
Madame [E] [J]
Représentant : Maître [K], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
C/
Monsieur [Y] [O]
Madame [D] [L] épouse [O]
Représentant : Me Véronique WEISBERG,
avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Copie, dossier, délivrés à :
Me CERDA
Copie délivrée à :
Me WEISBERG
Le 06 Mai 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maricela CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O], comparant en personne, assisté
Madame [D] [L] épouse [O], représentée
Demeurant tous deux [Adresse 5]
Ayant pour Avocat Me Véronique WEISBERG, du barreau du VAL-DE-MARNE
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] a consenti à M. [Y] [O] et Mme [D] [L], épouse [O] un contrat de bail portant sur un pavillon situé [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [Y] [O] et Mme [D] [L], épouse [O] ont assigné Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, à l'audience du 28 mars 2024, afin, principalement, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire concernant divers désordres concernant le logement.
L'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Mme [E] [J] a assigné M. [Y] [O] et Mme [D] [L], épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 23 septembre 2024, afin, principalement, d'obtenir la validation du congé et l'expulsion des locataires.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 (RG 24/1142), le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise judiciaire portant sur les désordres évoqués par les locataires et l'a confiée à M. [B] [Q], expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [A] [M], expert judiciaire, pour exécuter la mission d'expertise définie par l'ordonnance précitée en raison du refus de M. [B] [Q].
Après six renvois ordonnés à la demande des parties, lesquelles ont évoqué la rédaction d'un protocole d'accord, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.
A l'audience, Mme [E] [J], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de lui donner acte qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs et de réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens de Mme [E] [J], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [Y] [O], comparant, assisté, et Mme [D] [L], épouse [O], comparante, représentée, soutiennent oralement le contenu de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Pour un exposé des moyens de M. [Y] [O] et Mme [D] [L], épouse [O], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
o Sur la demande de sursis à statuer
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, les parties s'entendent pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert judiciaire désigné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, par ordonnance du 2 septembre 2024 (RG 24/1142).
Le déroulé de ces opérations d'expertise suppose que le local à usage d'habitation objet du litige ne soit pas reloué. Les conclusions du rapport d'expertise sont amenées à fonder les prétentions principales, additionnelles et reconventionnelles des parties au litige.
Le dépôt de ce rapport d'expertise est un préalable indispensable pour qu'il soit statué sur les prétentions respectives des parties.
En conséquence, il convient d'ordonner un sursis à statuer dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
o Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens dès lors que l'instance n'est pas terminée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe :
SURSOIT A STATUER jusqu'au dépôt de son rapport au greffe de la juridiction par M. [A] [M], expert judiciaire désigné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, par ordonnance du 2 septembre 2024 (RG 24/1142) ;
RAPPELLE que cette décision suspend le cours de l'instance pendant cette durée ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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