TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/14027
Vérifier : TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/14027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14027 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MC4
Minute : 572/26
S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-Hubert OLIVIER
de la SCP [G], avocats
au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [O] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me OLIVIER
Copie délivrée à :
Me [F]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 2][Adresse 6][Localité 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, M. [O] [F] a souscrit auprès de la SA Credipar un crédit de location avec option d'achat d'un montant de 29 784,81 euros TTC affecté au financement d'un véhicule Peugeot 308 Berline GT remboursable en 37 loyers de 1,584% du prix comptant TTC du véhicule loué hors assurances et prestations, et un prix de vente final fixé à 58,608 % des loyers TTC.
Le véhicule a été livré le 24 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2024, la SA Credipar a mis en demeure M. [O] [F] de régler la somme de 12 275,19 euros en l'absence de levée de l'option d'achat et de restitution du véhicule, sous huit jours, considérant que la déchéance du terme du contrat était prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA Credipar a fait assigner M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- constater qu'elle est recevable en sa demande ;
- juger régulière la résiliation prononcée ;
- condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 12 275,19 euros arrêtée au 22 août 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, et jusqu'au parfait paiement ;
- condamner M. [O] [F] à lui restituer le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] n° de serie 1PT9A5VNP1B0A0F0, avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- passé ce délai, l'autoriser à appréhender le véhicule partout en quelque main et quel qu'endroit que ce soit, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
- condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l'éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d'une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d'un bordereau de rétractation détachable et d'une notice d'assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office par la juge.
La SA Credipar, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
Elle a considéré que son action était recevable, que les fonds avaient été débloqués à la date de livraison de sorte qu'aucune nullité ne saurait être encourue, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Elle a fait valoir que les sommes étaient dues en l'absence de levée de l'option d'achat par l'emprunteur.
Pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [F], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile où le commissaire de justice s'est vu indiquer par une personne dans les lieux qu'il avait quitté les lieux depuis 2025, n'a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des relevés de compte produits, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 24 octobre 2025.
L'action de la SA Credipar est donc recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause
Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, les conditions générales de vente prévoient que la location peut être résiliée par le bailleur après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse avec de défaillance dans le règlement des échéances échues impayées, et que la résiliation entraînera l'obligation de restituer, aux frais de l'emprunteur, le véhicule au bailleur avec les clés et le certificat d'immatriculation, et de lui payer, outre les loyers échus, les indemnités et frais stipulés à l'article 6-2, et que le défaut de restitution du véhicule pourra entrainer une plainte pour abus de confiance.
Cette clause ne prévoit pas que la déchéance du terme sera subordonnée à une mise en demeure d'une part, et d'autre part, ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure un préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s'en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
La demande de la SA Credipar tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
Selon l'article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l'espèce, le contrat est arrivé à son terme le 25 septembre 2023 à l'issue de la dernière échéance devant être réglée par le locataire, et toutes les échéances ont été réglées jusqu'à cette date. Ainsi, le locataire n'a pas été défaillant dans l'exécution du contrat, il s'est uniquement abstenu de restituer le véhicule ou de s'acquitter de l'option d'achat appelée, au regard du décompte produit, le 24 octobre 2023.
Le contrat est donc arrivé à son terme, de sorte qu'il ne saurait être prononcé la résiliation du contrat.
En l'absence de restitution du véhicule et au regard du paiement de la somme de 5000 euros le 3 juillet 2024, soit préalablement à la mise en demeure, il doit être retenu que M. [O] [F] a entendu se prévaloir de l'option d'achat.
La SA Credipar sera donc déboutée de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la présence dans le contrat d'un bordereau détachable
Selon l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'article R 312-9 du même code dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Selon l'article L341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
En l'espèce, si le contrat mentionne le droit de rétractation de l'emprunteur, aucun bordereau détachable permettant d'exercer ce droit ne figure au contrat.
Par conséquent, la SA Credipar sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les demandes en paiement, la restitution du véhicule, les intérêts au taux légal et leur majoration
En l'espèce, le coût de rachat du véhicule au terme du contrat était fixé à 58 % du prix du véhicule TTC, ce qui correspond à la somme de 17 275,19 euros.
Au regard du décompte produit, M. [O] [F] a d'ores et déjà réglé la somme de 5 000 euros.
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient en outre de déduire de la créance l'ensemble des intérêts et frais versés par l'emprunteur. Les frais se sont élevés à la somme totale, pendant l'exécution du contrat de 1 247,27 euros (33,71 euros x 37 échéances).
M. [O] [F] sera donc condamné à payer la somme de 11 027,92 euros à la SA Credipar au titre de l'option d'achat.
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[B] [U]) que l'article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui n'étaient pas indiqués de manière précise dans la convention. Le taux d'intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %. L'application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l'espèce la sanction de la déchéance du des intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
S'agissant de la demande de restitution du véhicule, dès lors que M. [O] [F] est devenu propriétaire de celui par la levée de l'option d'achat et sa condamnation à s'acquitter du prix de l'option d'achat, tel que sollicité par la SA Credipar, le véhicule est devenu sa propriété, de de sorte que la SA Credipar ne saurait en obtenir la restitution.
La SA Credipar sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution du véhicule.
Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [O] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de la SA Credipar au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la SA Credipar ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat souscrit le 15 septembre 2020 par M. [O] [F] auprès de la SA Credipar ;
REJETTE la demande de la SA Credipar tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [O] [F] le 15 septembre 2020 ;
REJETTE la demande tendant à prononcer la résolution judiciaire de ce contrat ;
CONSTATE que le contrat est arrivé à son terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de ce contrat ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SA Credipar la somme de 11 027,92 euros ;
ECARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence cette somme ne produira d'intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.