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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/00284


Vérifier : TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
other
Id
6a206d1acdc6046d47fd0219

Texte de la décision

5,568 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SLI

Minute : 26/00168

EM

Monsieur [A] [U]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [R] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Djilali BOUCHOU

Copie délivrée à :
Monsieur [R] [M]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;

Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2021, [A] [U] a donné à bail à [R] [M] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 100 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, [A] [U] a fait signifier à [R] [M] un commandement de payer la somme de 18 224 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, [A] [U] a assigné [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'obtenir l'expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 21 055,80 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d'occupations postérieures.
[R] [M] ayant été cité à étude et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 mars 2026, [A] [U], représenté par son avocat et se référant à son assignation, se désiste de sa demande d'expulsion et maintien les demandes suivantes :
- la condamnation du locataire à lui payer une provision d'un montant de 26 183 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé lors de l'audience ;
- la condamnation du locataire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le locataire a quitté les lieux sans s'acquitter de sa dette locative.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.

MOTIVATION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, [A] [U] produit un décompte aux termes duquel [R] [M] est redevable de la somme de 26 183 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 12 janvier 2026, date de sortie des lieux (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
L'obligation pour le locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner [R] [M] à payer à [A] [U], à titre provisionnel, la somme de 26 183 euros.
Sur les frais du procès
[R] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à participer aux frais irrépétibles que le demandeur a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [R] [M] à payer à [A] [U], à titre provisionnel, la somme de 26 183 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés à la date du 12 janvier 2026, incluant l'indemnité du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNONS [R] [M] aux dépens de l'instance :
CONDAMNONS [R] [M] à payer à [A] [U] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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