TJ 74010, 27 mai 2026, RG 25/02278
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 27 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02278 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAOD
AFFAIRE : [Q] c/ [G]
MINUTE : 26/00283
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
à
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 17 Novembre 2025 ;
Attendu qu’en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le Tribunal judiciaire constate que le demandeur n’a pas justifié dans le cadre de cette procédure d'une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative préalable de médiation ou d'une tentative préalable de procédure participative ;
Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déclare la demande irrecevable.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 27 mai 2026 par Hélène SOULAS, juge au tribunal judiciaire, assisté de François CHARTIN, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Expédition conforme le
à
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