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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 3 juin 2026, RG 26/01617


Vérifier : TJ 33063, 3 juin 2026, RG 26/01617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01617
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a206dc8cdc6046d47fd0f9c

Texte de la décision

1,330 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 26/01617 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32IF

ORDONNANCE DU 03 Juin 2026

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 01 Juin 2026, concernant :

M. [M] [P]
né le 09 Avril 1980

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 1er juin 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 1er juin 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [M] [P], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [L] [P], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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