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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/05191


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/05191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/05191
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a206e89cdc6046d47fd1e72

Texte de la décision

12,424 caractères

N° RG 23/05191 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7AJ

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 23/05191 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7AJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. C@FE DE LA GARE

C/

S.C.I. LE SIAM

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :

à
Avocats :
la SELARL CGAVOCATS
Me Laurent PARAY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. C@FE DE LA GARE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. LE SIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LE SIAM, dont la gérante est Madame [N] [P], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 1].
Par acte notarié en date du 08 janvier 2013, la SCI LE SIAM a donné à bail commercial cet immeuble à la SARL “Les 2 M”, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013, pour un loyer annuel de 36.000,00 € hors taxes et hors charges, en quatre termes égaux de 9.000,00 €.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la société “Les 2 M” a cédé à la SARL LE CAFE DE LA GARE, dont les gérants sont Monsieur [S] [E] et Madame [I] [Y], le fonds de commerce de “Café, bar, brasserie, vins à emporter”, comprenant le droit au bail.
Une première procédure est intervenue entre la SARL LE CAFE DE LA GARE et la SCI LE SIAM, de par la présence d’infiltrations dans les locaux objets du bail commercial.
Par acte du 08 avril 2019, la SARL LE CAFE DE LA GARE a en effet assigné la SCI LE SIAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert. La SCI LE SIAM a attrait à la cause les entreprises ayant réalisé des travaux sur le bien immobilier, afin de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [Z], expertise contradictoire à l’ensemble des parties.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres, condamné la SCI LE SIAM à réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité des locaux dans la limite de 13.554,13 euros TTC, dans un délai de six mois à compter de la décision, et a débouté la SARL LE CAFE DE LA GARE de ses autres demandes formées à l’encontre du bailleur.
Le bail a été reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2022, la SARL LE CAFE DE LA GARE a signifié à la SCI LE SIAM une demande de renouvellement du bail commercial conformément aux dispositions de l’article L145-10 du code de commerce, aux mêmes charges et conditions que le bail en cours, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier signifié par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023 à 10h45, la SCI LE SIAM a mis en demeure la SARL LE CAFE DE LA GARE de mettre fin à des infractions au bail, dans le délai d’un mois, faisant état d’un manquement du preneur à son obligation d’entretien des locaux loués tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. La SCI LE SIAM a indiqué au preneur qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de ces infractions comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail en application des dispositions de l’article L.145-17 I 1° du code de commerce.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mars 2023 à 10h47, la SCI LE SIAM a notifié à la SARL LE CAFE DE LA GARE le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, en application des dispositions de l’article L145-17 I 1° du code de commerce, de par les motifs suivants :
- un défaut d’entretien du bien tel que constaté par huissier de justice le 27 décembre 2018,
- l’acquisition du contrat de bail par la SARL par l’effet d’une cession de fonds de commerce n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable par le bailleur, en violation des stipulations du contrat de bail,
- la réalisation de travaux visant à la fermeture de la terrasse du local objet du bail commercial par la pose d’une baie vitrée au cours du mois d’avril 2015 sans autorisation préalable du bailleur ni déclaration préalable aux travaux auprès de la mairie de [Localité 1],
- un retard de paiement relatif à la somme de 6.000euros due au titre des loyers des mois de mai 2020 et juin 2020 dont le règlement n’est intervenu qu’après un commandement de payer en date du 07 janvier 2022.
Par acte en date du 21 juin 2023, la SARL LE CAFE DE LA GARE a assigné la SCI LE SIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment aux fins de voir juger que la SCI LE SIAM est redevable d’une indemnité d’éviction à son égard et que soit ordonnée une expertise pour déterminer le montant de ladite indemnité.
Par acte en date du 28 juin 2023, la SCI LE SIAM a assigné la SARL LE CAFE DE LA GARE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir valider le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes qu’elle a notifié, d’expulsion du preneur, afin d’être autorisée à conserver le dépôt de garantie, ainsi qu’aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment dit que la SCI LE SIAM est débitrice à l’égard de la SARL LE CAFE DE LA GARE d’une indemnité d’éviction suite à la délivrance d’un refus de renouvellement du bail portant sur le local situé sis [Adresse 1] – [Localité 1], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et, avant dire droit sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [C].
La SCI LE SIAM a interjeté appel de cette décision le 05 septembre 2025.

Par conclusions du 09 février 2026, la SCI LE SIAM a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026.

Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la SCI LE SIAM demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/4487 et de réserver les dépens.
La SCI LE SIAM fait valoir, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux, qui va statuer à son tour sur la validité du congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, avant que soit reprise la mise en état de la présente procédure relative à la fixation de l’indemnité d’éviction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SARL LE CAFE DE LA GARE demande au juge de la mise en état de débouter la SCI LE SIAM de sa demande, statuer ce que de droit sur les dépens et fixer un calendrier de procédure au regard des conclusions du rapport d’expertise déposé le 25 février 2026.
En défense, la SARL LE CAFE DE LA GARE soutient que le prononcé d’une mesure de sursis à statuer n’apparaît pas être justifié dans la mesure où l’existence d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux, qui va avoir à statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués lors de la délivrance du refus de renouvellement de bail, n’empêche pas les parties de faire connaître leur position sur le montant de l’indemnité telle qu’elle a été fixée par l’expert dans son rapport déposé le 15 février 2026.

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, il convient de relever que la SCI LE SIAM n’a pas sollicité, devant la présente juridiction avant qu’elle ne statue le 21 août 2025, de voir écarter l’exécution provisoire de droit.

Par ailleurs, si la SCI LE SIAM pouvait valablement interjeter appel d’un jugement mixte, elle n’explicite toutefois pas dans ses écritures en quoi il serait « nécessaire » d’attendre l’issue de cette procédure d’appel alors que le tribunal dispose des éléments lui permettant de poursuivre la procédure qui a pour unique objet de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due.

Enfin, il doit également être constaté que si la SCI LE SIAM a interjeté appel dès le 5 septembre 2025, aucune initiative n’a été prise auprès du Premier président de la cour d’appel pour suspendre l’exécution provisoire et ainsi permettre à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise. Au contraire, la SCI LE SIAM a attendu cinq mois après avoir interjeté appel, et alors que l’expert était sur le point de rendre son rapport définitif, pour formuler cette demande de sursis à statuer qui n’apparaît donc pas comme relevant de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI LE SIAM et de renvoyer le dossier à la mise en état aux fins de conclusions des parties selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les dépens

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI LE SIAM perdant la présente procédure d’incident, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCI LE SIAM ;

Condamne la SCI LE SIAM au paiement des dépens de la procédure d’incident ;

ORDONNE le renvoi à la mise en état et fixe le calendrier suivant, les échéances pour le dépôt des conclusions étant sanctionnées par la clôture partielle :

16 septembre 2026 : conclusions dans l’intérêt de la SARL LE CAFE DE LA GARE
16 décembre 2026 : conclusions dans l’intérêt de la SCI LE SIAM,
10 février 2027 : conclusions dans l’intérêt de la SARL LE CAFE DE LA GARE
7 avril 2027 : conclusions dans l’intérêt de la SCI LE SIAM,

Aucune conclusion au-delà du 28 avril 2027

Clôture : 5 mai 2027

Fixation audience collégiale du 20 mai 2027 à 14 H en salle 1 SITE BONNAC

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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