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TJ 69123, 3 juin 2026, RG 26/01843


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2026, RG 26/01843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01843
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a206f79cdc6046d47fd3114

Texte de la décision

11,083 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 juin 2026 à 15h26

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;

Vu la requête de X se disant [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30 mai 2026 à 15h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01846 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [E] [I]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [L] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [E] [I] été entendu en ses explications ;

Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O et RG 26/01846, sous le numéro RG unique N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 août 2025 a condamné X se disant [E] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 30 mai 2026, reçue le 30 mai 2026 à 15h56, X se disant [E] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le conseil de X se disant [E] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de la rétention administrative

X se disant [E] [I] fait valoir au visa d’un arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 qu’il ne pouvait faire l’objet d’un nouveau placement en rétention adminitrative sur le fondement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 18 août 2025, au motif qu’il a a déjà été placé en rétention administrative sur ce même fondement pendant une durée de 90 jours.

Il verse aux débats un arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2025, pris sur le fondement de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée en date du 18 août 2025, ainsi que des décisions de prolongation d’une mesure de rétention administrative en date des 23 décembre 2025, 17 janvier 2026 et 16 février 2026.

A l’audience, le conseil de la préfète de l’Isère fait valoir que la durée maximale de la rétention administrative sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est de 180 jours, conformément au droit européen.

Il se déduit de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 que la durée totale des mesures de rétention administrative prises à l’encontre d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder la durée maximum de la rétention administrative autorisée par le droit de chaque Etat membre, soit en l’espèce 90 jours, sans qu’il y ait lieu de rechercher si des circonstances nouvelles survenues depuis le dernier placement en rétention administrative de l’étranger seraient de nature à justifier un nouveau placement en rétention.

En l’espèce, il est constant, d’une part que X se disant [E] [I] est actuellement placé en rétention administrative en exéxcution d’un arrêté du 13 mai 2026 visant l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée en date du 18 août 2025, d’autre part que l’intéressé avait déjà été placé en rétention sur le même fondement à compter du 15 décembre 2025 et pour une durée de 90 jours, soit la durée maximale de rétention prévue par le droit français.

En conséquence, la préfète de l’Isère ne pouvait décider d’un nouveau placement en rétention de X se disant [E] [I] sur le fondement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée à son encontrre par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 18 août 2025.

L’arrêté de placement en rétention contesté est donc irrégulier et il convient d’ordonner la mise en liberté de X se disant [E] [I].

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette requête ni sur son bien-fondé dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O et 26/01846, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01843 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5O ;

DECLARONS recevable la requête de X se disant [E] [I] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [E] [I] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [E] [I] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [I] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [E] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [E] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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