TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02142
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZKN
Jugement du :
02/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Monsieur [U] [T]
C/
S.A.S. PRIMAGAZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anne-Sophie BAYLE
Expédition délivrée
le :
à : S.A.S. PRIMAGAZ,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T],
demeurant 38 avenue de la Paix - 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
représenté par Me Anne-Sophie BAYLE, avocat au bareau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ,
dont le siège social est sis 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1999, Monsieur [U] [T] a souscrit auprès de la SAS PRIMAGAZ un contrat d'approvisionnement en propane PRIMAGAZ à usage de combustible, livré en citerne et incluant la consignation d'une citerne enterrée, pour son domicile situé au 38, avenue de la paix - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS.
Par la suite, trois nouveaux contrats d'approvisionnement ENERGIE ont été souscrits auprès de la SAS PRIMAGAZ en 2012, 2016 et enfin le 4 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2022, Monsieur [U] [T] a résilié son contrat auprès de la SAS PRIMAGAZ, en raison de l'installation d'une pompe à chaleur.
La résiliation supposant le retrait de la citerne, Monsieur [U] [T] a retourné, le 5 juin 2022, le " Questionnaire retrait citerne " qui lui avait été adressé, en indiquant que la citerne était remplie à 75% de gaz. Il invitait par ailleurs la SAS PRIMAGAZ à le contacter afin d'échanger sur les modalités de l'enlèvement de la citerne compte tenu des difficultés qui pouvaient se présenter et joignait des photographies de l'environnement immédiat de la citerne.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2022, Monsieur [U] [T] informait la SAS PRIMAGAZ qu'il n'avait eu aucun récépissé suite à l'intervention de la société MOINE qu'elle avait mandatée aux fins de vider la cuve remplie à 70% de gaz, ni remboursement pour le gaz prélevé. Par ailleurs, il indiquait être toujours dans l'attente d'un retour concernant les modalités de reprise de la cuve consignée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2023, Monsieur [U] [T] indiquait à la SAS PRIMAGAZ que la société MOINE, à laquelle les informations données dans le cadre du questionnaire précédemment rempli n'avaient pas été communiquées, était intervenue le 13 décembre 2022 et avait constaté qu'elle ne pouvait enlever la cuve sans causer de dégâts matériels.
Par conséquent, il demandait, à nouveau, le remboursement du gaz prélevé dans la cuve, qu'il estimait à la somme de 1 000,00 euros, ainsi qu'à être recontacté dans les plus brefs délais afin de trouver une solution pour le retrait de la citerne et de programmer une nouvelle intervention.
Cette demande était réitérée le 5 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 29 mai 2024, l'assureur de protection juridique de Monsieur [U] [T] mettait en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS PRIMAGAZ de prendre attache sans délai avec son assuré afin de lui proposer une date d'intervention et de procéder à la neutralisation de la cuve ainsi qu'à lui payer la somme correspondant à la quantité de gaz prélevé.
Une nouvelle mise en demeure aux mêmes fins était adressée à la société le 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception par le conseil de Monsieur [U] [T].
Par exploit introductif d'instance en date du 20 janvier 2025, délivré à personne morale, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SAS PRIMAGAZ devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, à l'exécution forcée de la neutralisation de la cuve, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, ainsi qu'à lui payer la somme de 649,82 euros en remboursement du gaz prélevé dans la cuve.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, Monsieur [U] [T] sollicite la condamnation de la SAS PRIMAGAZ à lui payer 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, le demandeur souhaite voir la société condamnée à lui payer 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, maintient l'ensemble des demandes formulées dans l'assignation. En premier lieu, il considère que la SAS PRIMAGAZ engage sa responsabilité pour inexécution des obligations contractuelles prévues par les conditions générales et particulières du contrat. Concernant la reprise du gaz, il estime que la défenderesse doit lui rembourser la somme de 649,82 euros qui correspond à 70% du volume de gaz présent dans la cuve moins le coût de la reprise. Relativement à la cuve, il explique que, compte-tenu de la configuration des lieux, son retrait entrainerait des dégradations et des coûts de remise en état disproportionnés et que, par conséquent, la neutralisation de la cuve doit être privilégiée.
Il sollicite par conséquent la condamnation de la SAS PRIMAGAZ à procéder à la neutralisation de la cuve, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En second lieu, Monsieur [U] [T] considère que la SAS PRIMAGAZ a fait preuve d'une résistance abusive lui ayant causé un préjudice moral. En effet, malgré ses nombreuses relances, la société n'a jamais répondu à ses demandes et n'a pas exécuté ses obligations alors qu'en l'absence de neutralisation définitive de la cuve, celle-ci présente un danger pour les personnes. Il demande ainsi la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens sont maintenues.
A l'audience, la SAS PRIMAGAZ n'est ni présente, ni représentée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Selon l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Le contrat " VPP9940001943 " conclu entre Monsieur [U] [T] et la SAS PRIMAGAZ le 4 février 2019 stipule à l'article 5.3 de ses conditions générales qu'au terme du contrat, la reprise ou la neutralisation de la cuve de stockage supposant que celle-ci soit vide, " PRIMAGAZ procède à la reprise du gaz contenu dans le Stockage et facture au client les frais de reprise gaz tels que définis dans les conditions particulières. Le cas échéant, PRIMAGAZ remboursera au Client le gaz repris au même prix que celui facturé et payé lors de la dernière livraison ". Selon les conditions particulières du contrat, le coût de la reprise de gaz est de 385,00 € lorsque la jauge est supérieure à 20%.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] soutient que suite à la résiliation du contrat le liant à la SAS PRIMAGAZ, cette dernière a mandaté une société aux fins de reprise du gaz restant dans la cuve de stockage, laquelle était remplie à 70%. Le demandeur affirme ne pas avoir été remboursé pour le gaz repris et n'avoir reçu aucun récépissé concernant la reprise, malgré ses demandes par lettres recommandées avec avis de réception, qu'il produit.
A l'appui de sa demande, il produit la dernière facture de livraison de gaz, le " questionnaire retrait citerne " complété à l'occasion de la résiliation du contrat et indiquant que le taux de remplissage de la citerne est de 75% au 5 juin 2022 ainsi qu'une photographie, non datée, de la citerne dont la jauge indique un taux de remplissage à 70%.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun justificatif permettant d'établir que la vidange a bel et bien été réalisée alors qu'il ne verse que des courriers qu'il a lui-même adressé à la SAS PRIMAGAZ et qui ne sont que de simples déclarations aux termes de ses correspondances, indiquant uniquement que la société MOINE ne lui a pas transmis de récépissé de son intervention permettant d'établir la réalité de la reprise du gaz stocké dans la cuve. En effet, le demandeur ne produit aucun courrier qu'il aurait pu adresser au prestataire mandaté à cet effet, lui permettant de solliciter un justificatif de l'intervention et de l'état de la jauge de la cuve ni même un constat dressé par mandataire de justice, attestant que le stockage était vidé.
De tels pièces auraient permis d'étayer ses simples déclarations mentionnées dans les correspondances dont il est l'auteur, et de retenir à tout le moins, une présomption de restitution du fluide, laquelle étant donné les propriétés de ce consommable, ne pouvait être traitée que par son fournisseur ou un prestataire dûment mandaté à cette effet.
Pour cette raison, la preuve de l'obligation à paiement n'est pas démontrée, faute de prouver suffisamment la réalité de la restitution du fluide. La demande de ce chef est donc rejetée
Sur la demande en exécution forcée
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article suivant dispose que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
En application de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ", notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, après mise en demeure selon l'article 1221 du même code.
Le contrat " VPP9940001943 " conclu entre Monsieur [U] [T] et la SAS PRIMAGAZ le 4 février 2019 prévoit à l'article 5.2 de ses conditions générales qu'au terme du contrat la cuve de stockage propriété de PRIMAGAZ peut être reprise ou neutralisée. La neutralisation peut être décidée sur demande du client acceptée par PRIMAGAZ, s'il est impossible d'accéder par des moyens standards au stockage pour en effectuer le retrait ou si le retrait entraîne des dégradations ou des coûts disproportionnés. Selon les conditions particulières, le coût de la neutralisation du stockage est de 753,40 euros TTC.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] justifie avoir résilié le contrat le liant à la SAS PRIMAGAZ par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2022 de laquelle il a été pris acte le 23 mai 2022. Il produit également plusieurs lettres recommandées avec avis de réception (5 février 2023, 5 avril 2024, 29 mai 2024, 14 octobre 2024) de mise en demeure de la société de procéder au retrait ou à la neutralisation de la cuve de stockage propriété de PRIMAGAZ, restées sans réponse.
De plus, le demandeur justifie sa demande de neutralisation du stockage, plutôt que de son retrait et moyennant le paiement de 753,40 euros au titre des frais, par la production d'un devis en date du 23 décembre 2024 indiquant que le coût des réparations des dégradations qu'entrainerait le retrait de la cuve s'élèverait à la somme de 3 753,95 euros.
Ainsi, il apparaît que la demande de neutralisation de la cuve de stockage demandée par Monsieur [U] [T] est justifiée par le coût disproportionné qu'entrainerait son seul retrait et que, malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, la SAS PRIMAGAZ n'a pas exécuté son obligation de reprise ou de neutralisation du stockage dont elle est propriétaire.
Par conséquent, la SAS PRIMAGAZ est condamnée à procéder à la neutralisation de la cuve de stockage au domicile de Monsieur [U] [T], sis 38 avenue de la paix - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, conformément aux dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution sans que le juge ne se réserve la faculté de liquider l'astreinte
En effet et afin de s'assurer de la parfaite exécution de l'obligation mise à la charge de la défenderesse, la fixation d'une astreinte s'avère nécessaire alors que le contrat considéré a été résilié depuis le 23 mai 2022 et que cette résiliation impliquait l'enlèvement de la cuve ou à tout le moins de sa neutralisation
Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Les manquements de la SAS PRIMAGAZ à ses obligations contractuelles ont été établis et il ne peut être contesté que la cuve de stockage d'une matière dangereuse, rendant impérative une législation stricte pour l'entretien et le démantèlement d'une telle installation, présente d'importants risques.
Ainsi, l'absence de neutralisation du stockage du demandeur, plus de deux ans après la résiliation de son contrat, et l'inertie de la société chargée d'y procéder lui ont indéniablement causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Par conséquent, la SAS PRIMAGAZ est condamnée à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS PRIMAGAZ, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la SAS PRIMAGAZ sera condamnée à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS PRIMAGAZ à procéder à la neutralisation de la cuve de stockage au domicile de Monsieur [U] [T], sis 38 avenue de la paix - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois
DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en remboursement
CONDAMNE la SAS PRIMAGAZ à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE la SAS PRIMAGAZ à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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