TJ 30007, 2 juin 2026, RG 25/01604
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Texte de la décision
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01604 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXO / 01ère Chambre
AFFAIRE : [B] C/ ONIAM et autres
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [G] [B] épouse [M]
née le 13 juillet 1976 à BÉZIERS (34)
de nationalité française
demeurant 122 Chemin de la Corniche - 30190 SAUZET
représentée par Maître Valérie DEVEZE de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
siège social : Tour Altaïs - 01 Place Aimé Césaire - 93100 MONTREUIL
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. AXA ASSURANCES
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
POLE INTERCAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
siège social : 29 Cours Gambetta - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillant
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [I]
siège social : 45 Avenue Carnot - BP 80189 - 30100 ALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [T] [X]
profession : chirurgien viscéral et digestif
domicilié Nouvelle Clinique [I] - 45 Avenue Carnot - 30100 ALES
représenté par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2020, Madame [G] [M], souffrant d’une cardiopathie hypertrophique obstructive et porteuse d’un stimulateur cardiaque a été admise au service des urgences de LA NOUVELLE CLINIQUE [I] à ALES pour des douleurs abdominales. Elle a été hospitalisée au service de chirurgie digestive de cet établissement du 09 au 14 juillet 2020 et prise en charge par le Docteur [T] [X].
Le 17 juillet 2020, Madame [G] [M] a été à nouveau admise au service des urgences de LA NOUVELLE CLINIQUE [I] à ALES. Elle a, dans la journée, subi une intervention chirurgicale – une hémostase sous coelioscopie – pratiquée, notamment, par le Docteur [T] [X].
Par ordonnance de référé du 01er avril 2021, le président du tribunal judiciaire d’Alès a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2022.
Estimant que l’expert judiciaire a méconnu certains points essentiels de son dossier, par exploits en date des 16, 17 et 29 octobre 2025, Madame [G] [M] a assigné le Docteur [T] [X], la NOUVELLE CLINIQUE [I], la SA AXA ASSURANCES, L’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après désignée ONIAM) et la CPAM DU GARD aux fins, notamment, qu’une nouvelle mesure d’expertise médicale soit ordonnée et qu’un collège d’experts soit désigné.
Le 16 janvier 2026, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par L’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L’Office soulevait l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] en ce qu’elle ne formulait pas de prétentions au fond en-dehors d’une demande de nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mars 2026 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la NOUVELLE CLINIQUE [I] et la SA AXA FRANCE IARD concluent à l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 mars 2026, Madame [B] a déposé de nouvelles conclusions additives au fond, en invoquant la responsabilité du Docteur [X] et de la clinique, et en demandant réparation, en plus de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2026 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE acte de son désistement de l’incident soulevée à l’encontre de Madame [M] ;RENVOYER au fond l’examen de cette affaire ;REJETER toute autre demande.
Par un message notifié le 03 avril 2026 par la voie électronique, Madame [G] [M] fait savoir qu’elle accepte le désistement d’incident de l’ONIAM.
Par un message notifié le 07 avril 2026 par la voie électronique, le Docteur [T] [X] fait savoir qu’il accepte le désistement d’incident de l’ONIAM et sollicite la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont fait connaître leur acceptation de désistement d’incident. Le Docteur [X] a confirmé maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pôle inter caisse des recours contre les tiers n’a pas constitué avocat.
La procédure a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’incident
L’article 394 du code de procédure civile indique que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, l’ONIAM se désiste de sa demande sur incident à la suite du dépôt par Madame [M] de nouvelles conclusions additives comportant des demandes au fond, autre que la seule demande de contre-expertise.
Aucune des parties ne s’oppose à ce désistement, les autres défendeurs abandonnant tout autant leur demande d’irrecevabilité.
Il y a donc lieu de constater ce désistement et renvoyer la procédure à la mise en état du 20 octobre 2026 à 09h00 pour conclusions des parties avant fixation.
Sur les frais
L’article 399 du code de procédure civile précise que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] ayant eu à faire évoluer ses conclusions au regard de l’irrecevabilité soulevée par l’ONIAM et soutenue par les autres défendeurs, la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile maintenue par le Docteur [X] est justifiée, d’autant que deux audiences de mise en état ont dû se tenir.
Madame [M] sera condamnée à verser 500 euros au Docteur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident de l’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 09h00 ;
CONDAMNE Madame [M] à verser au Monsieur [T] [X], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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