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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10160


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/10160
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a20735ccdc6046d47fd7d9b

Texte de la décision

4,941 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [A]
Madame [P] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel GUILLAUME

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10160 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIC2

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
La SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10160 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIC2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2018, à effet le 1er août 2018, la société privée d'exploitation immobilière a donné à bail non meublé à [N] [A] et [P] [M], pour une durée de six années tacitement reconductible, un appartement à usage d'habitation au 5ème étage droite, par l'ascenseur de droite, et une cave n°35 au 1er sous-sol, dans un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer d'un montant initial de 4.200 euros par mois, outre une provision pour charges de 440 euros par mois.

Au 1er juin 2025, le loyer s'élevait à la somme de 4.736,15 euros en principal et à la somme de 630 euros au titre des provisions pour charges.

Par exploit en date du 13 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer la somme de 11.470,98 euros en principal à [N] [A] et [P] [M].
Un deuxième commandement de payer leur a été délivré pour la somme de 9.451,78 euros.
Un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 21.298,74 euros au titre des loyers et accessoires impayés au 30 avril, a été délivré aux locataires.

Le commissaire de justice a établi une attestation datée du 9 octobre 2025, aux termes de laquelle il est mentionné que les défendeurs ont quitté les lieux le 30 septembre 2025, ont rendu les clés et établi l'état des lieux de sortie.

Par exploit en date du 9 octobre 2025, la société privée d'exploitation immobilière a fait assigner [N] [A] et [P] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle la société privée d'exploitation immobilière a indiqué se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes accessoires, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [A] et [P] [M] n'ont pas comparu, bien que respectivement cités à personne et à tiers présent à domicile.

La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

La société privée d'exploitation immobilière indique se désister de ses demandes principales.

Il y a lieu de constater le désistement de ces demandes.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

[N] [A] et [P] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et tous les frais d'exécution de la présente décision.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société privée d'exploitation immobilière, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant in solidum [N] [A] et [P] [M] à la leur payer.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SOCIÉTÉ PRIVÉE D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE de ses demandes principales,

CONDAMNE in solidum [N] [A] et [P] [M] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et tous les frais d'exécution de la présente décision;

CONDAMNE in solidum [N] [A] et [P] [M] à payer à la SOCIÉTÉ PRIVÉE D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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