TJ 75056, 3 juin 2026, RG 26/01734
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2026
à : Monsieur [W] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à : Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01734
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPGC
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Q], demeurant C/O M. [Q] [L], - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 03 juin 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/01734 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er août 2008, la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la société [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [W] [Q] un emplacement de stationnement de véhicule (initialement numéroté 1004 et désormais n° 1043) dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 43,53 euros HT et 5,15 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [W] [Q] un commandement de payer la somme de 242,64 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Q], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix en garantie des sommes dues, aux frais, risques et périls du défendeur,
- l’autoriser en tant que de besoin à procéder à la mise à la fourrière du véhicule stationné sur l’emplacement de stationnement,
- condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 496,56 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience du 16 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance selon décompte produit en cours de délibéré à la somme de 1 242,02 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel puis reconvoqué par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée, Monsieur [W] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026 puis prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’ancien article 1184 du code civil, applicable à la date de signature du bail litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, le bail conclu le 1er août 2008 contient une clause résolutoire (article 6) permettant la résiliation du bail après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant 8 jours. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [W] [Q] le 14 avril 2025 pour la somme en principal de 242,64 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la provision au titre de l’arriéré locatif) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 8 jours (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 avril 2025.
Monsieur [W] [Q] étant sans droit ni titre depuis le 24 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur les demandes en paiement
Monsieur [W] [Q] est redevable des loyers impayés en application de l’article 1728 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
En l’espèce, la société [Localité 2] formule une demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, et non une provision, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer à la société [Localité 2], ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2008 entre la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la société [Localité 2] et Monsieur [W] [Q] concernant l’emplacement de stationnement de véhicule (initialement numéroté 1004 et désormais numéroté 1043) dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 avril 2025,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés et télécommandes ou les bips dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [W] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et télécommandes ou les bips dans ce délai, la société [Localité 2] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux loués y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] à payer à la société [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société [Localité 2] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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