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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/05462


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Date
27/05/2026
Numéro
25/05462
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2073b1cdc6046d47fd8486

Texte de la décision

10,261 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. UNITY CLIM

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4E

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH,
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P128

DÉFENDERESSE
S.A.S. UNITY CLIM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4E

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 23 janvier 2020 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti à la société UNITY CLIM la location des deux emplacements de stationnement n°0003 et 0002 situés [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel de deux loyers de 121,48 euros chacun. Ces contrats comportent une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai de 10 jours les sommes principales de deux fois 653,74 euros au titre des loyers impayés, en visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de bail.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a assigné la société UNITY CLIM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner la société UNITY CLIM à lui payer la somme de 2 001,30 euros (939,68 euros pour le parking 0002 et 1 061,62 euros pour le parking 0003),Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l'expulsion sans délai de la société UNITY CLIM et de tous occupants de son chef des deux emplacements de stationnement n°0002 et 0003, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,Dire qu'à compter du prononcé du jugement et jusqu'à son départ effectif, la société UNITY CLIM devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;Condamner la société UNITY CLIM à lui payer une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société UNITY CLIM à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;Condamner la société UNITY CLIM aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, éventuellement de la saisie gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
A l'audience du 26 mars 2026 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 309,91 euros, mois de février 2026 inclus selon décompte du 19 mars 2026.

Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société UNITY CLIM n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4E

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation des contrats de bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle "de payer le prix du bail aux termes convenus" en application de l'article 1728 du code civil.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.". L'article 1229 du même code précise que "lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.".

En l'espèce, chaque contrat de bail comprend une clause résolutoire, l'article 7 stipulant qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance (…) et dix jours après un commandement de payer demeuré infructueux, la location sera résiliée de plein droit.

Un commandement de payer accordant un délai de dix jours et visant les clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail a été signifié au locataire le 23 juin 2025. Or, d'après les relevés de compte, les sommes de deux fois 653,74 euros n'ont pas été réglées par la locataire dans le délai de dix jours suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 4 juillet 2025.

La société UNITY CLIM étant occupante sans droit ni titre des emplacements de stationnement, il convient d'ordonner son expulsion, étant précisé qu'aucun délai légal n'est prévu après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l'expulsion d'un emplacement de stationnement à usage non professionnel.

La demande d'astreinte sera rejetée.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

En l'espèce, la société UNITY CLIM se maintient dans les lieux malgré la résiliation des contrats. Depuis cette date, ce maintien fautif cause un préjudice à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.

Elle est donc redevable, en se maintenant dans les lieux ou par toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de chaque bail, sans majoration.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation des baux, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.

Sur la demande en paiement de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation

En l'espèce, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026, la société UNITY CLIM lui devait la somme de 309,91 euros au titre de l'emplacement n°0003 et la somme de 462,33 euros au titre de l'emplacement n°0002, soustraction faite des frais de procédure.

La société UNITY CLIM, non comparante et n'ayant de fait pas justifié d'autres paiements, sera condamnée à payer ces sommes au bailleur.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La société UNITY CLIM, perdant le procès, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les frais inclus aux dépens.

Elle sera condamné à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que les dettes locatives visées dans le commandement de payer du 23 juin 2025 n'ont pas été réglées dans le délai de dix jours ;

CONSTATE que les contrats conclus le 23 janvier 2020 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH et la société UNITY CLIM concernant les emplacements de stationnement n°0003 et 0002 situés [Adresse 3], sont résiliés depuis le 4 juillet 2025 ;

ORDONNE en conséquence à la société UNITY CLIM d'avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;

DIT qu'à défaut pour la société UNITY CLIM d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la société UNITY CLIM à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux montants des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des contrats de bail, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE la société UNITY CLIM à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 309,91 euros au titre de l'emplacement n°0003 et la somme de 462,33 euros au titre de l'emplacement n°0002 au titre des arriérés de loyers et d'indemnités d'occupations arrêtés au 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026 ;

DÉBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société UNITY CLIM aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 ;

CONDAMNE le société UNITY CLIM à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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