TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00112 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX3L
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P128
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00112 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX3L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2015 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti à M. [G] [W] la location de l'emplacement de stationnement n°0142 situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 73,35 euros. Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 732,96 euros au titre des loyers et charges impayés, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 845,65 euros,Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l'expulsion sans délai de M. [G] [W] et de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,Dire qu'à compter du prononcé du jugement et jusqu'à son départ effectif, M. [G] [W] devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,Condamner M. [G] [W] à lui payer une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,Condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, éventuellement de la saisie gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
A l'audience du 26 mars 2026 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1 261,68 euros, mois de février 2026 inclus selon décompte du 19 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [W] n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle "de payer le prix du bail aux termes convenus" en application de l'article 1728 du code civil.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.". L'article 1229 du même code précise que "lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.".
En l'espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire, l'article 7 stipulant qu'"à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance (…) et dix jours (deux mois pour les locataires de logement lorsque le bail est l'accessoire d'un logement) après un commandement de payer demeuré infructueux, la location sera résiliée de plein droit".
En l'espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 732,96 euros n'a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 août 2025.
M. [G] [W] étant occupant sans droit ni titre de l'emplacement de stationnement, il convient donc d'ordonner son expulsion, étant précisé qu'aucun délai légal n'est prévu après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l'expulsion d'un emplacement de stationnement à usage non professionnel.
La demande d'astreinte sera rejetée.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
En l'espèce, M. [G] [W] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat de location. Depuis cette date, ce maintien fautif cause un préjudice à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.
Il est donc redevable, en se maintenant dans les lieux ou toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de chaque bail, sans majoration.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation
En l'espèce, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026, M. [G] [W] lui devait la somme de 1 261,68 euros.
M. [G] [W], non comparant et n'ayant de fait pas justifié de paiements, sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [G] [W], perdant le procès, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les frais inclus aux dépens.
Il sera condamné à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE que le contrat conclu le 23 avril 2015 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH d'une part et M. [G] [W] d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement n°0142 situé [Adresse 3], est résilié depuis le 3 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [W] d'avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;
DIT qu'à défaut pour M. [G] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 261,68 euros au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupations arrêté au 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026 ;
DÉBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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