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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 23/03888


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Date
03/06/2026
Numéro
23/03888
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a207420cdc6046d47fd8d3b

Texte de la décision

3,802 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/03888
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMW5

N° PARQUET : 24/998

N° MINUTE :

Requête du :
28 février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] ALGERIE

représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1228

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03888

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [W] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».

En l’espèce, aucun récépissé n’est produit et il n’est n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par Mme [N] [W] de la requête.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit caduque la requête de Mme [N] [W] ;

Condamne Mme [N] [W] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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