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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 24/15405


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 24/15405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/15405
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
6a20744ccdc6046d47fd908f

Texte de la décision

12,301 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/15405
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TIC

N° MINUTE : 6

Assignation du :
27 Novembre 2024

Jugement de désistement
d’instance et d’action

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. TETCIO SAS, venant aux droits des Consorts [L], [O], [F], [B], [V], [E], [W], [U], [P], [G], [S], [R], [Q], [T] et [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0121

DEFENDERESSE

S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marjorie SEIGNETTE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0182

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 06 avril 2010, Madame [M] [Q] a donné à bail commercial renouvelé à la S.N.C LE GRIFFON, devenue depuis la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE, des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée ainsi que d'une réserve et de deux caves en sous-sol constituant respectivement les lots n°10, n°46, n°47 et n°48 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section BE numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2009 afin qu'y soit exercée une activité de café-restaurant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 35.544 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2018.

Madame [M] [Q] est décédée le 10 janvier 2022.

Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [N] [Z] de la S.A.S [Z] ET ASSOCIÉS, lequel a établi un rapport en date du 30 septembre 2022 estimant la valeur du loyer de renouvellement au montant annuel de 113.000 euros hors taxes et hors charges, les héritiers de Madame [M] [Q] ont, par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE un congé pour le 30 juin 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 120.000 euros hors taxes et hors charges.

En l'absence de réponse, Monsieur [H] [B], Madame [Y] [E] veuve [I], Madame [X] [E] épouse [A], Madame [J] [Q] veuve [D], Madame [K] [T] veuve [SE], Madame [JT] [C] épouse [EY], Monsieur [JO] [C], Monsieur [TC] [L], Monsieur [WD] [L], Madame [HC] [L] épouse [QS], Monsieur [JO] [L], Monsieur [CC] [O], Monsieur [HT] [O], Madame [UO] [O] épouse [F], Monsieur [SM] [F], Madame [HA] [V] veuve [ZV], Monsieur [RM] [V], Madame [MC] [V] épouse [XT], Madame [EC] [V] veuve [ZV], Monsieur [UX] [V], Monsieur [LP] [V], Madame [NB] [V] épouse [ZV], Monsieur [LY] [W], Madame [MR] [U] veuve [LL], Madame [MR] [P] épouse [GL], Madame [NB] [P] veuve [ZO], Madame [WE] [P] épouse [WG], Madame [UB] [G] veuve [P], Monsieur [YX] [P], Monsieur [TO] [P], Monsieur [HK] [P], Monsieur [ZA] [P], Madame [GA] [P] épouse [YF], Madame [CI] [R] épouse [UE], Madame [XX] [S] et Madame [JT] [S], en leur qualité de bailleurs indivis venant aux droits de Madame [M] [Q], ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 30 avril 2024 réceptionnée le 6 mai 2024, notifié à la S.A.S. LES OREILLES ET LA QUEUE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 113.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023, puis l'ont, par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [CC] [O] est décédé dans le courant de l'année 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [HB] [O] veuve [KG] et Monsieur [IF] [O], son ancienne belle-fille Madame [CS] [VG] veuve [O], et ses trois petits-enfants Madame [LC] [O], Monsieur [BX] [O] et Madame [ZE] [O].

Madame [HA] [V] veuve [ZV] est décédée le 31 décembre 2024, laissant pour lui succéder Monsieur [ST] [ZV], Monsieur [DQ] [ZV], Madame [MR] [ZV] veuve [SH], Monsieur [XG] [ZV], Monsieur [WD] [ZV] et Madame [JH] [ZV] épouse [UE].

Par acte notarié en date du 25 mars 2025, Monsieur [H] [B], Madame [Y] [E] veuve [I], Madame [X] [E] épouse [A], Madame [J] [Q] veuve [D], Madame [K] [T] veuve [SE], Madame [JT] [C] épouse [EY], Monsieur [JO] [C], Monsieur [TC] [L], Monsieur [WD] [L], Madame [HC] [L] épouse [QS], Monsieur [JO] [L], Monsieur [HT] [O], Madame [HB] [O] veuve [KG], Monsieur [IF] [O], Madame [CS] [VG] veuve [O], Madame [LC] [O], Monsieur [BX] [O], Madame [ZE] [O], Madame [UO] [O] épouse [F], Monsieur [SM] [F], Monsieur [RM] [V], Madame [MC] [V] épouse [XT], Madame [EC] [V] veuve [ZV], Monsieur [UX] [V], Monsieur [LP] [V], Madame [NB] [V] épouse [ZV], Monsieur [ST] [ZV], Monsieur [DQ] [ZV], Madame [MR] [ZV] veuve [SH], Monsieur [XG] [ZV], Monsieur [WD] [ZV], Madame [JH] [ZV] épouse [UE], Monsieur [LY] [W], Madame [MR] [U] veuve [LL], Madame [MR] [P] épouse [GL], Madame [NB] [P] veuve [ZO], Madame [WE] [P] épouse [WG], Madame [UB] [G] veuve [P], Monsieur [YX] [P], Monsieur [TO] [P], Monsieur [HK] [P], Monsieur [ZA] [P], Madame [GA] [P] épouse [YF], Madame [CI] [R] épouse [UE], Madame [XX] [S] et Madame [JT] [S] ont cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.A.S TETCIO SAS, laquelle est intervenue volontairement à l'instance par mémoire notifié par lettre recommandée en date du 1er avril 2025 réceptionnée le 03 avril 2023 et remis au greffe par par voie électronique le 03 avril 2025.

Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge des loyers commerciaux a notamment déclaré la S.A.S TETCIO SAS recevable en son intervention volontaire, constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.A.S TETCIO SAS à la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE, et portant sur les locaux constituant les lots n°10, n°46, n°47 et n°48 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section BE numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023, dit que le loyer du contrat de bail commercial renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée effective du bail expiré et, avant dire-droit sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [WD] [YY] avec mission de fournir tous éléments relatifs à la valeur locative des lieux loués à cette date.

C’est dans ce contexte que la nouvelle bailleresse a exercé son droit d’option, le 30 janvier 2026, puis s’est désistée de l’instance et de l’action introduite par ses auteurs.

Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 26 mai 2026 et par voie électronique le 28 mai 2026, la S.A.S TETCIO SAS demande au juge des loyers commerciaux, de :

“ - CONSTATER que l’assignation délivrée en date du 27 novembre 2024 est aujourd’hui dépourvue de tout objet en raison de l’exercice du droit d’option par le bailleur, la société TETCIO,
- CONSTATER le désistement de la société TETCIO de toutes ses fins et demandes,
- DIRE qu’i1n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais assumés ”.

Selon mémoire notifié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2026 et notifié par voie électronique le même jour, la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE demande au juge des loyers commerciaux de :

“ - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société TETCIO à l'encontre de la société LES OREILLES ET LA QUEUE ;
- CONSTATER que la société LES OREILLES ET LA QUEUE accepte le désistement d'instance et d'action formé par la société TETCIO ;

- DIRE ET JUGER que le désistement est parfait ;
- CONSTATER l’extinction de l'instance ;
- PRONONCER le dessaisissement du Tribunal ;
- CONDAMNER la société TETCIO à supporter l’intégralité des frais, dépens et honoraires afférents à la présente instance ;
- DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les frais d‘expertise judiciaire, effectivement réglée par la société TETCIO, demeurera définitivement à la charge de cette dernière;
- CONDAMNER la société TETCIO à payer à la société LES OREILLES ET LA QUEUE Ia somme de 3.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ”.

C’est dans ce contexte que l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le désistement d’instance et d’action

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Par ailleurs, l’article 384 du même code précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, la S.A.S TETCIO SAS a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action expliquant suite à l’exercice de son droit d’option, que la demande de fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 était devenue sans objet.

La S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE a notifié un mémoire acquiesçant audit désistement d’instance et d’action.

Il y a dès lors lieu de le déclarer parfait.

Il emporte en conséquence extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/15405 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux.

II- Sur les mesures accessoires

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte

En application de ce texte, la S.A.S TETCIO SAS conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise qui ont pu être exposés.

Les circonstances d’équité justifient en outre qu’elle soit condamnée à verser la somme de 2.500 euros à la société LES OREILLES ET LA QUEUE, au titre de la procédure éteinte, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S TETCIO SAS, venant aux droits des Consorts [L], [O], [F], [B], [V], [E], [W], [U], [P], [G], [S], [R], [Q], [T] et [C] à l’encontre de la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE du fait de l’acceptation de celle-ci,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 24/15405 et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux,

Dit que la S.A.S TETCIO SAS supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la S.A.S TETCIO SAS, à payer à la S.A.S LES OREILLES ET LA QUEUE la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 02 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER E. ALVES

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