TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04371
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BRETEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04371 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWKF
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] divorcée [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BRETEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1032
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOSSET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04371 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWKF
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [Y] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE, portant le numéro [XXXXXXXXXX01], et dispose d’une carte bancaire qui lui est attaché.
Le 17 juin 2024, Madame [Y] [X] a été appelée par un individu se présentant comme un conseiller de son organisme bancaire lui faisant part de prétendus paiements frauduleux au moyen de sa carte bancaire depuis le compte courant du couple. Puis un coursier est venu à son domicile pour récupérer la carte bancaire de Madame [Y] [X]. Cette dernière a ensuite constaté des transactions frauduleuses au moyen de sa carte bancaire, d’un montant total de 4125,40 euros.
Par courrier du 21 juin 2024, Madame [Y] [X] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque. Elle a déposé plainte le 24 juin suivant. Par courrier du 28 juin 2024, l’organisme bancaire a refusé de faire doit à la demande.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
- 4125,40 euros, correspondant au montant des sommes détournées,
- 1620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a réitéré les prétentions de son acte introductif d’instance.
La SA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [Y] [X] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l'article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
Enfin, il est admis que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités à l’exception de tout régime alternatif résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n°22-21.200).
En l’espèce, plusieurs retraits et achats ont été effectués les 17 et 18 juin 2024 avec la carte bancaire appartenant à Madame [Y] [X], chacune de ces opérations ayant été validées par la saisine du code confidentiel. La validation de ces opérations a donc été faite selon un processus d’authentification double, à savoir tant la présentation de la carte bancaire que la saisie du code confidentiel. Il en résulte que le fraudeur a nécessairement obtenu auprès de Madame [Y] [X], qui en était la seule détentrice, la connaissance du code confidentiel associé à la carte bancaire, outre la possession de cette carte bancaire elle-même.
En outre, il ressort de la plainte de Madame [Y] [X] en date du 24 juin 2026 qu’elle aurait payé une amende sur un site internet non vérifié, et ce serait à cette occasion que Madame [Y] [X] aurait transmis ses coordonnées personnelles au fraudeur. Il sera observé que Madame [Y] [X] ne verse pas aux débats de capture d’écran de ce site internet non vérifié. De plus, la lecture de la plainte montre que Madame [Y] [X] a été contactée par un faux conseiller bancaire. Or d’une part, un organisme bancaire ne sollicite jamais de données personnelles d’un client par téléphone, ce qui a d’ailleurs été plusieurs fois indiqué à Madame [Y] [X] dans des informations communiquées par la SA BANQUE POSTALE. D’autre part, le numéro de téléphone utilisé commence par « 07 », ce qui ne peut correspondre à une ligne professionnelle d’un organisme bancaire puisque l’indicatif « 07 » est exclusivement réservé à des particuliers. En outre, la carte bancaire est entrée en possession d’un coursier qui s’est présenté au domicile de Madame [Y] [X]. Or, aucun organisme bancaire ne mandate de coursier pour la remise d’une carte bancaire et cela est expressément précisé que le site Internet de la SA BANQUE POSTALE. De même, si Madame [Y] [X] fait état dans ses dernières écritures que la carte bancaire lui aurait été « volée » par le coursier, elle y admet toutefois lui avoir ouvert la porte après avoir placé la carte bancaire dans une enveloppe. Il est également étonnant qu’elle n’ait, selon sa version, pas porté plainte ou déposé une main courante dès le 17 juin 2024, s’agissant du vol avec violence allégué, et qu’elle n’ait pas fait état dans sa plainte du 24 juin 2024 avoir été victime le 17 juin précédent d’un vol avec violence.
Dans ces conditions, Madame [Y] [X] a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son moyen de paiement. Son état est en réalité celui de victime de l’infraction d’escroquerie, susceptible de trouver réparation, à l’encontre du seul fraudeur, dans le cadre d’une procédure pénale.
Enfin, Madame [Y] [X] n’apporte aucun élément pour étayer du manquement allégué de la SA BANQUE POSTALE à son obligation de vigilance, cette dernière étant tenue au principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
En conséquence, les demandes de Madame [Y] [X] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [X] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la SA BANQUE POSTALE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [Y] [X] ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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