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TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/01196


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/01196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01196
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
6a207686cdc6046d47fdbcdb

Texte de la décision

16,828 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01196 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GJ7

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 31 Octobre 1961 à
[Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4] - ESPAGNE
représenté par Me JUDITH DUPEROY-PAOUR, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [P], né le 31 octobre 1961, a déposé le 21 novembre 2023 une demande de retraite personnelle en ligne mentionnant une date de départ souhaitée au 1er février 2024.

Par courrier du 22 novembre 2023, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ou la caisse) a accusé réception de sa demande.

Par courrier du 4 septembre 2024 réceptionné le 17 septembre 2024 par la CARSAT, Monsieur [E] [P] a, par le biais de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin d’obtenir la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er février 2024.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 5 mars 2025, Monsieur [E] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT, confirmant son refus de liquider sa pension de retraite personnelle à effet du 1er février 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026.

Monsieur [E] [P], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Le juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Enjoindre la CARSAT à liquider sa pension de retraite personnelle à effet du 1er février 2024 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Enjoindre la CARSAT à lui verser les arriérés de pension à compter du 1er février 2024 jusqu’au 1er février 2026 estimés à 30 157,68 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Juger que les arriérés de pension seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 et subsidiairement à compter du 4 septembre 2024 ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la CARSAT à réparer le préjudice financier subi d’un montant de 3 116,64 euros pour la période du 1er février 2024 au 1er février 2026 ;
- Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Juger que le tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, Monsieur [E] [P] maintient ses demandes. Il indique qu’il remplissait à la date du 1er février 2024 l’ensemble des conditions pour bénéficier de sa pension de retraite et soutient que les fautes commises par la caisse dans la gestion de son dossier doivent être réparées par l’allocation de dommage et intérêts.

La CARSAT [1], représenté par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [P] sans objet, ce dernier ayant obtenu la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er février 2024 ;
Et par voie de conséquence,
- Débouter Monsieur [P] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [P] aux dépens.

A l’audience, la caisse fait valoir que les demandes tendant à la liquidation des droits à la retraite et au paiement des arriérés ont été régularisées en cours d’instance et indique s’opposer aux demandes indemnitaires et autres formées par Monsieur [E] [P].

Suivant note en délibéré du 20 avril 2026 dûment autorisée par le président d’audience, le demandeur à l’instance a, par le biais de son conseil, confirmé la bonne réception du paiement de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sur son compte bancaire en date du 13 avril 2026, d’un montant de 39 360,89 euros. Il indique en outre maintenir ses demandes de condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les arriérés, de capitalisation annuelle desdits intérêts et de dommages et intérêts.

Suivant note en délibéré du 29 avril 2026 dûment autorisée par le président d’audience, la CARSAT indique que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés le 3 avril 2026, soit à une période durant laquelle la [2] était fermée en raison du week-end de Pâques, de sorte que la réception différée des sommes dues est indépendante de sa volonté. En outre, elle indique maintenir l’intégralité de ses demandes formulées à la barre et développées dans ses écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la pension de retraite à effet du 1er février 2024

Le tribunal constate que Monsieur [E] [P] a, le 13 avril 2026, perçu la somme de 39 360,89 euros correspondant au paiement des arriérés de sa pension de retraite pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2026 de sorte que ladite demande est devenue sans objet.

Sur la demande des intérêts moratoires et de capitalisation annuelle

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

L'article 1231 du code civil prévoit que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

L'article 1344 du code civil énonce que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Enfin, aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En l’espèce, Monsieur [E] [P] demande le paiement d’intérêts légaux de retard sur les arriérés de sa pension de retraite avec capitalisation desdits intérêts, calculés entre le 1er février 2024, date à laquelle il aurait dû percevoir sa pension de retraite, ou le 4 septembre 2024, date de la saisine de la commission de recours amiable, et le 13 avril 2026, date de paiement de sa pension.

Il convient de relever que le retard dans le paiement de la pension de retraite de Monsieur [E] [P], nullement justifié par la Caisse, est entièrement imputable à cette dernière dans la mesure où il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que l’assuré aurait commis un quelconque manquement dans la transmission de sa demande de retraite et des documents nécessaires à l’instruction de son dossier.

Il convient également de relever que par courrier du 4 septembre 2024, Monsieur [E] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse en lui demandant de « bien vouloir intervenir auprès des services de la CNAV afin que [son dossier] soit régularisé en prenant en compte tous ses trimestres de chômage indemnisé et non indemnisé et que sa pension soit liquidée, notifiée et réglée dans les plus brefs délais, avec une date d’effet au 1er février 2024 ainsi que le rappel des arriérés de pension à compter du 1er février 2024 ».

Une telle sollicitation est assimilable à une mise en demeure aux fins de paiement d’une obligation de somme d’argent, à savoir le versement d’une pension de retraite à compter du 1er février 2024.

En outre, la régularisation des sommes par la CARSAT vaut reconnaissance par l’organisme de ce que les sommes réclamées étaient dues et ont, de facto, été payées avec retard, ce qui entraine l’application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que constitue la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 4 septembre 2024.

Il sera, à cet égard, rappelé que le demandeur n’a pas à justifier d’un préjudice.

En conséquence, la demande de condamnation de la CARSAT au titre des intérêts de retard sera accueillie, à compter du 4 septembre 2024.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite juridiquement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Sur ce fondement, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. (Soc. 17 octobre 2016 n°94-18.537)

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, Monsieur [E] [P] estime que les carences, négligences et fautes commises par la caisse dans la gestion de son dossier lui ont causé un préjudice financier et moral qui doit être justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Il sollicite ainsi que la caisse soit condamnée à lui verser :
- La somme de 3 116,64 euros (129,86 euros x 24 mois) en réparation du préjudice financier subi correspondant à des frais de médicaments pour la période du 1er février 2024 au 1er février 2026;
- La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

La CARSAT fait valoir, pour sa part, que Monsieur [E] [P] résidant en Espagne depuis février 2024 peut, du fait de l’attribution rétroactive de sa pension à compter du 1er février 2024, déposer une nouvelle demande d’ouverture de droits aux soins de santé auprès de la CNAV, seul organisme national compétent. En outre, elle indique qu’elle ne saurait être tenue de supporter des frais médicaux alors que l’assuré est en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses soins. Elle ajoute que cette condamnation l’exposerait à un risque de prise en charge au titre des mêmes frais. Enfin, elle indique que si la demande était refusée, cette circonstance ne saurait lui être imputable dans la mesure où elle n’est ni l’organisme décisionnaire en matière de prise en charge des soins à l’étranger ni légalement tenue d’en assurer le coût. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite que Monsieur [E] [P] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.

S’agissant du préjudice moral, la caisse, reconnaissant que la liquidation des droits à la retraite est intervenue tardivement, expose toutefois que Monsieur [E] [P] était déjà privé de ressources depuis le 25 août 2021 sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée, de sorte que sa demande indemnitaire est manifestement excessive.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [P] a déposé le 21 novembre 2023 une demande de retraite personnelle en ligne mentionnant le 1er février 2024 comme point de départ souhaité, date à laquelle il remplissait l’ensemble des conditions.

Par courrier du 22 novembre 2023, la CARSAT a accusé réception de sa demande.

Or, force est de constater que la CARSAT a procédé très tardivement au paiement de la pension de retraite de Monsieur [E] [P], en l’espèce au mois d’avril 2026, le privant ainsi durant plus de deux ans d’un montant mensuel de l'ordre de 1 513 euros.

Il s’ensuit que la CARSAT a commis une faute à l'origine d'un préjudice certain pour Monsieur [E] [P] qui non seulement s'est vu priver du bénéfice de sa pension pendant plus de deux ans, entraînant un refus d’ouverture du droit aux soins de santé à l’étranger, alors même qu'il avait dès l'origine apporté à la caisse les informations nécessaires permettant l'examen de sa demande mais a dû aussi tout au long de cette période accomplir de très nombreuses démarches administratives telles qu’une demande de prêt bancaire pour payer ses soins, charges courantes et arriérés ainsi qu’une demande de paiement de sa retraite complémentaire Agirc-Arrco, le tout dans un contexte personnel difficile lié notamment à son état de santé.

L’entier préjudice ; financier et moral de Monsieur [P] sera justement évalué à la somme de 6 000 €.

En conséquence, au regard de ces éléments que le tribunal estime suffisants, il convient de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [E] [P].

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CARSAT, partie perdante.

En outre, la CARSAT sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien-fondé, le recours introduit le 5 mars 2025 par Monsieur [E] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] saisie par courrier du 4 septembre 2024 ;

CONSTATE que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] a procédé au paiement de la pension de retraite pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2026 d’un montant de 39 360,89 euros ;

CONDAMNE la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] aux intérêts au taux légal sur le versement des arriérés de la pension de retraite ;

DIRE que les intérêts courent à compter du 4 septembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] au paiement de la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par Monsieur [E] [P] ;

CONDAMNE la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 6] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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