TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/01936
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01936 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LYD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [X]
né le 03 Juillet 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 06 mai 2025, Monsieur [H] [B] [X], né le 3 juillet 1964, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (ci-après la CARSAT ou la caisse) à la suite du refus de prise en compte dans son relevé de carrière de 19 mois d’activité professionnelle entre le 17 octobre 1991 et le 15 mai 1993.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Monsieur [H] [B] [X], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la CARSAT du sud-est ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 mai 2025 ;
- Dire et juger que la CARSAT [1] devra intégrer dans son relevé de carrière la période d’activité de 19 mois, soit 6 trimestres, du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993 sur la base de 10 000 francs brut mensuel ;
- Le renvoyer devant la CARSAT du sud-est afin qu’il soit rempli de ses droits et puisse bénéficier des 6 trimestres litigieux correspondant à la période travaillé du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993 ;
- Condamner la CARSAT [1] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la CARSAT [1] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CARSAT du sud-est aux entiers dépens.
Il soutient que les éléments qu’il verse aux débats permettent la validation par présomption des périodes de salariats sollicités.
La CARSAT du sud-est, représentée par un inspecteur juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions pour les audiences du 12 janvier 2026 et du 8 avril 2026, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [B] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve du versement ou du précompte de cotisations à l’assurance vieillesse supérieur à celui qu’elle a retenu dans les relevés de carrière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision initiale de la Caisse, ni la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de modification du relevé de carrière
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
La preuve du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par tous moyens, comme, par exemple, une attestation d'un ancien employeur (Cass. Soc., 14 novembre 1980, n° 79-13.691 : JurisData n° 1980-755411 ; Bull. civ. V, n° 829)
En l’espèce, le relevé de carrière de Monsieur [H] [B] [X] au 24 janvier 2025 produit par la caisse mentionne les informations suivantes :
Année
Nature
Trimestres
Revenus
1991
Activité salariés secteur privé
Non retenu malgré recherches
0
1025 FRF
1992
Non retenu malgré recherches
1993
Non retenu malgré recherches
Période chômage indemnisée
4
Monsieur [H] [B] [X] sollicite la réintégration dans son relevé de carrière d’un salaire de 10 000 francs français brut mensuel sur la période du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993, afin de pouvoir bénéficier de 6 trimestres de cotisations supplémentaires de cotisations à l’assurance vieillesse.
La Caisse fait valoir que la problématique n’est pas tant de savoir si Monsieur [H] [B] [X] a travaillé pour cette société durant la période sollicitée mais de savoir si elle a versé ou précompté des cotisations à l’assurance vieillesse.
A l’appui de sa prétention, Monsieur [H] [B] [X] se prévaut de l’impossibilité de produire ses bulletins de paie en raison d’un cas de force majeure en rapport avec une inondation liée à un événement climatique qui lui a fait perdre l’ensemble de ses effets personnels et notamment ses bulletins de paie.
Il justifie de la réalité de ce sinistre survenu le 10 juin 2008 sur la commune de [Localité 6] en Haute Savoie et de sa résidence dans cette commune lors dudit sinistre.
Afin d’établir le bien fondé de ses prétentions, il verse aux débats des documents dont il estime qu’ils permettent d’établir des présomptions concordantes du versement de cotisations à l’assurance vieillesse pendant la période sollicitée.
Ces éléments sont notamment :
- Un certificat de travail établi le 15 mars 1993 par [D] [C], président de la société [2], qui mentionne que Monsieur [H] [B] est salarié de l’entreprise depuis le 17 octobre 1991 ;
- Un autre certificat établi le 24 janvier 1992 par [D] [C] qui mentionne qu’il occupe un poste d’assistant consultant pour un salaire mensuel de 10.000 FF bruts ;
- Divers courriers de [D] [C] dont certains font état de difficultés financières de l’entreprise ;
- Une attestation sur l’honneur établie le 15 février 2021 à [Localité 1] par Monsieur [H] [B] [X] signée par deux témoins : [W] [S] et [K] [V],
- Une attestation de [W] [S] et une attestation de [K] [V], toutes les deux établies le 5 février 2026, et conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans lesquelles ils indiquent que Monsieur [H] [B] était salarié de la société [3] du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993 avec un salaire brut de 10 000 FF et un salaire net de 8 111 FF après prélèvement des cotisations sociales réalisées par l’employeur pendant toute cette période ;
- Une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 1993 signée par [W] [S], [O] [B] et [N] [J] sollicitant le paiement des salaires de janvier, février et mars 1993 ;
- Une attestation de la compagnie parisienne d’expertise comptable du 24 juin 1993 mentionnant que, d’après les documents fournis par l’entreprise, Monsieur [H] [B] a été salarié de la société [4] du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993 ;
- Des ordres de virements de salaire émanant de « AADC / [C] [D] » au titre des salaires (et frais), l’un d’un montant de 16 564,74 francs français et le second d’un montant de 8 111 francs français ;
- Le taux de la part salariale de cotisations sociale des non cadres, hors CSG et CRDS pour un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale de février 1992 à janvier 1993 de 17,81 % puis de 18,21 % qu’il estime concordant avec son salaire net ;
Ces éléments permettent d’une part d’établir que Monsieur [H] [B] [X] a bien été salarié de la société [5] et conseil et d’autre part que son salaire mensuel était de 10 000 francs bruts sur la période du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993. Ce salaire constituait l’assiette du précompte des cotisations à l’assurance vieillesse.
Les ordres de virement dont l’un mentionne le paiement d’un salaire de 8 111 francs nets sont concordants avec la part salariale des cotisations sociales des années 1992 et 1993 (17,81 % puis 18,21 %) et constitue une présomption du précompte des cotisations d’assurance vieillesse.
Il s’en suit que Monsieur [H] [B] [X] rapporte la preuve par des présomptions concordantes du bien-fondé de sa prétention.
En conséquence, il convient d’enjoindre la CARSAT du sud-est à réintégrer pour la période du du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993, une rémunération mensuelle de 10 000 francs français brut et à recalculer le nombre de trimestres acquis sur les années 1991 à 1993 par Monsieur [H] [B] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] [X] sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
Toutefois, la CARSAT du sud-est n’a pas commis d’erreur, ni de faute en refusant de faire droit à la demande de Monsieur [H] [B] [X] de prise en compte d’un salaire de 10 000 francs français sur la période objet du litige.
En conséquence, Monsieur [H] [B] [X] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [H] [B] [X] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CARSAT du sud-est, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est à intégrer dans le relevé de carrière de Monsieur [H] [B] [X] la somme de 10 000 francs français mensuel brut sur la période du 17 octobre 1991 au 15 mai 1993 ;
RENVOIE Monsieur [H] [B] [X] devant la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est afin qu’il soit rempli de ses droits à ce titre ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est à payer à Monsieur [H] [B] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) ;
CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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