TJ 13055, 3 juin 2026, RG 25/03518
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62IX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
né le 03 Juillet 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 11 décembre 2024, la Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Sud Est (ci-après la CARSAT ou la caisse) a informé Monsieur [A] [H] de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2024, calculée sur la base de 166 trimestres au régime général (maximum retenu) au taux plein de 50%.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, Monsieur [A] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d’une contestation afin que la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite soit fixée au 1er aout 2024.
Par décision en date du 05 juin 2025, la commission de recours amiable de la CARSAT a confirmé que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite devait être fixée au 1er novembre 2024 et non pas au 1er août 2024, comme sollicité par Monsieur [A] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2025, Monsieur [A] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 08 avril 2026.
Monsieur [A] [H], comparaissant en personne, sollicite du tribunal de reconnaitre que sa demande de retraite devait produire effet au 1er août 2024, et dire que le complément de retraite correspondant doit lui être versé.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de juger qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur en fixant la date d’effet de la retraite de Monsieur [H] au 1er novembre 2024, juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation, débouter Monsieur [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [H] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite
L'article R. 351-37, dans sa version applicable au fait de l’espèce, prévoit que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] a été titulaire d’une pension d’invalidité et qu’arrivé à l’âge de 62 ans, il a continué à percevoir cette pension d’invalidité tout en percevant des revenus issus d’une activité salariée.
Arrivée à l’âge légal de la retraite, soit à l’âge de 67 ans, Monsieur [H] a sollicité le 14 octobre 2024 le bénéfice de sa retraite personnelle avec effet au 1er août 2024, date de cessation du versement de sa pension d’invalidité.
La CARSAT a notifié au requérant l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet, non pas au 1er août 2024 comme demandé par Monsieur [H] mais à compter du 1er novembre 2024.
Le requérant reconnait qu’étant accaparé par de graves difficultés personnelles, il n’a pas anticipé sa demande de retraite de sorte qu’il s’est trouvé sans revenu à la date de cessation du versement de sa pension d’invalidité. Il prétend avoir été induit en erreur par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) laquelle lui aurait indiqué par courrier qu’il percevrait sa pension d’invalidité tant qu’il poursuivrait son activité salariée. Monsieur [H] explique ainsi avoir pâti d’un défaut d’information et qu’en toute bonne foi, il n’a fait que se conformer aux informations dont il disposait.
Monsieur [H] fait également remarquer que sa caisse de retraite complémentaire ARRCO a, contrairement à la CARSAT, accédé à sa demande de fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite à la date du 1er août 2024.
Il y a lieu tout d’abord de relever que la CPAM n’est pas partie à la présente procédure de sorte que c’est de manière inopérante que le requérant allègue un manquement de cet organisme à son obligation d’information, étant observé au surplus que la CARSAT ne saurait en tout état de cause répondre des éventuels manquements de la CPAM.
Monsieur [H] est d’autant plus mal fondé à invoquer un défaut d’information que la CARSAT justifie lui avoir adressé un courrier en date du 16 février 2024 ainsi libellé : « votre pension d’invalidité peut continuer à vous être versée au plus tard jusqu’à 67 ans. Lorsque vous souhaiterez bénéficier de votre retraite, vous devrez nous transmettre votre demande 6 à 4 mois avant la date de départ à la retraite que vous aurez choisie. Le point de départ de cette retraite ne pourra se situer ni avant la date de cessation de votre activité salariée, ni avant la date de dépôt de votre demande de retraite ».
Ainsi, en fixant une date d'attribution de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2024, soit le premier jour du mois suivant la demande de l'assuré, la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, peu important que la caisse de retraite complémentaire ARRCO ait fixé une date de prise d’effet rétroactive, les caisses de retraite de base et les caisses de retraite complémentaire étant soumises à des règles distinctes.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [A] [H],
DEBOUTE Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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