Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/05462


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/05462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/05462
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a2076abcdc6046d47fdbfab

Texte de la décision

5,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 Mai 2026
à Me Paul GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05462 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67BO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°775 559 404,dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [A] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 septembre 2025, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 1er août 2023, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC consentait à [J] [A] un contrat de crédit d’un montant de 32000 €.

[J] [A] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 23 septembre 2024.

Lors de l’audience du 19 mars 2026, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [J] [A] à lui payer la somme de 34975,01 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 1er août 2024 avec capitalisation des intérêts;-Condamner [J] [A] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [J] [A] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [J] [A] n’a pas comparu.

Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.

Sur la créance de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient que [J] [A] lui doit la somme de :
la somme de 34975,01 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 1er août 2024
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC fournit au dossier le contrat souscrit par [J] [A] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[J] [A] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC , de constater la résiliation du contrat et de condamner [J] [A] à lui payer les sommes de :
34975,01 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 1er août 2024 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[J] [A] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 1er août 2023 ;

Condamne [J] [A] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 34975,01 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 1er août 2024 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [J] [A] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.